FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64180  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4465
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7178
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  autorisations d'ouverture
Analyse :  commissions départementales d'équipement commercial. composition
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur la composition de la CDEC. Placée sous la présidence du préfet, elle associe trois élus locaux et trois représentants du monde socio-économique. Ainsi comme le prévoit l'article L. 720-8 du code de commerce, sont concernés : le maire de la commune d'implantation, le président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut le conseiller général du canton intéressé ; le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation. Néanmoins, il convient de noter qu'aucune disposition formelle ne précise quelle solution doit s'appliquer lorsque le maire de la commune d'implantation ou un des ses adjoints est aussi le président de l'EPCI, ce qui est le cas pour près de la moitié des communautés de communes dans cette dernière hypothèse. L'absence d'interdiction formelle pourrait conduire à penser que dans ce cas s'applique le principe que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Or une réponse à une question écrite publiée au JOAN du 10 février 2003, n° 7285 sur ce sujet, le Gouvernement a souhaité écarter cette solution. Il a ainsi considéré « qu'un élu, membre de droit en tant que maire de la commune d'implantation, devra obligatoirement se faire représenter s'il est également président de l'EPCI. Cette position restrictive surprend un grand nombre d'élus notamment quand ils ont la qualité de président d'un EPCI et seulement celle d'adjoint au maire de la commune d'implantation. Si la crainte est de voir cette dernière bénéficier de deux voix, la vision portée par l'intercommunalité dont la compétence première est l'aménagement le développement, s'appuie sur le projet politique défini par l'EPCI et non par la seule commune dont il est issu. Pour ces deux raisons, il lui demande s'il n'est pas envisagé d'assouplir l'interprétation restrictive qui est donnée à l'article précité et d'autoriser tout président d'EPCI de relayer la position exprimée par son conseil, bien que celui-ci soit élu de la commune d'implantation.
Texte de la REPONSE : La participation à la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, du conseiller général du canton d'implantation est prévue par l'article L. 720-4 du code de commerce. Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail prévoit que, lorsque la commune d'implantation fait partie d'un EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la CDEC. Aucune disposition législative n'interdit donc au président d'un EPCI, lorsqu'il est un élu d'une des communes appelées à être représentées au sein d'une CDEC, de siéger au sein de cette commission. Quant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, elles organisent la suppléance du président de l'EPCI mais ne lui interdisent pas de siéger à la CDEC lorsqu'il est un élu d'une des communes appelées à être représentées au sein de la commission. Le décret prévoit en effet que le président de cet établissement peut se faire représenter à la commission par un élu local qu'il désigne. En précisant que, pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale, il apparaît que le représentant est celui désigné par le président et non pas le président lui-même en sa qualité de représentant de l'établissement public. En conséquence, lorsque le président d'un établissement public est un élu d'une des communes appelées à être représentées à la CDEC, rien n'interdit que siègent ensemble le président de l'établissement public, dès lors qu'il ne se fait pas représenter en cette qualité, et un élu local de la commune dont il est par ailleurs maire ou adjoint. Ce n'est que si le président de l'établissement public ne siège pas en personne que son représentant ne peut être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la CDEC. Par conséquent, deux élus de la même commune peuvent siéger simultanément à la CDEC, à condition que l'un d'eux y siège en sa qualité de président de l'EPCI. En tout état de cause, lorsque le président de l'établissement public doit se faire représenter, il apparaît souhaitable, pour la clarté des délibérations de la CDEC, que son représentant ne soit pas l'élu d'une des communes appelées à être représentées.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O