FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64243  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4448
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10857
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé * demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de bien vouloir lui préciser les conditions de participation d'une commune aux frais de scolarisation des élèves inscrits dans une école privée, sous contrat d'association, située dans une commune autre que celle de résidence. Selon les informations dont il dispose, le principe applicable a été posé par l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, toujours en vigueur. Il a été rappelé dans une circulaire du 13 mars 1995 (85-105), qui exige l'accord express des communes de résidence pour participer aux dépenses de l'école privée située à l'extérieur de ces communes. Autrement dit, à défaut d'accord, la commune de résidence n'est pas tenue de participer aux frais de scolarisation des élèves originaires de son territoire et inscrits dans un établissement privé situé dans une commune extérieure. Il ne s'agit donc pas d'une dépense obligatoire comme il a été précisé dans la réponse à la question n° 64433 publiée au JOAN du 15 mars 1993. Et le préfet ne dispose d'aucun pouvoir pour l'imposer à la commune de résidence. Toutefois, il s'interroge sur la mise en oeuvre de ces dispositions en l'absence d'une école élémentaire publique dans la commune de résidence. Á cet effet, si les textes prévoient que les communes dans lesquelles il existe une capacité d'accueil sont dans l'obligation, dans la limite des places disponibles, d'accueillir les enfants de la commune de résidence, celle-ci est tenue de participer aux charges financières de l'école. S'il est évident que cette disposition s'applique pour une école publique, il lui demande si cette dernière est également applicable aux écoles privées sous contrat d'association. Autrement dit, l'absence d'une école élémentaire publique sur une commune est-elle un motif légitime rendant obligatoire la participation aux frais de fonctionnement d'une école privée sous contrat d'association, située dans une commune autre que celle de résidence.
Texte de la REPONSE : L'article 89 de la loi du 13 août 2004 modifié par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 précise que « les trois premiers alinéas de l'article 218-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires, concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ». Pour appliquer correctement cet article, il faut revenir à la règle fondamentale de la parité et de la loi Debré. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait déjà aux écoles privées, comme aux écoles publiques. Mais, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les éventuels conflits surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre celles-ci. Il le fera dans le respect de la loi Debré. Ainsi, cet article ne saurait mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure à celle qui lui incomberait si les élèves concernés étaient scolarisés dans une école publique. L'application effective de l'article 89 permettra de corriger la rupture de parité, sans pour autant fragiliser les finances des communes et le réseau des écoles publiques. Une circulaire interministérielle, à destination des préfets, est en cours de rédaction pour expliciter le dispositif. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait confiance aux établissements et aux collectivités pour privilégier le dialogue.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O