FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64247  de  M.   Asensi François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4433
Réponse publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6626
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. François Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la question des indemnités versées aux orphelins de guerre. Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 a institué une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Ce décret précise, dans son article 2, que « cette mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital [...] ou d'une rente viagère [...]. » Si la rente viagère « cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède » (art. 5), aucune précision n'est apportée quant au versement de l'indemnité en capital. Or, eu égard à l'âge de la majorité des bénéficiaires, il arrive que certains d'entre eux décèdent avant que l'indemnité en capital n'ait été versée. Il lui demande donc si les ayants droit de la personne défunte peuvent percevoir cette indemnité, si tant est que le dossier ait été déposé du vivant de la personne bénéficiaire.
Texte de la REPONSE : Le bénéfice du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 s'adresse exclusivement aux orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, en instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées. Les ayants cause d'une personne décédée avant d'avoir présenté une demande ne sauraient donc se prévaloir d'un droit propre à l'aide financière. Toutefois, lorsque le demandeur décède en possession de droits, c'est-à-dire lorsque le dossier qu'il avait constitué de son vivant comporte toutes les pièces justificatives exigées à l'article 3 du décret susvisé, les sommes qui lui revenaient, qu'il s'agisse du capital ou des arrérages de la rente dus à la date du décès, sont versées à sa succession.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O