FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64277  de  M.   Meyer Gilbert ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4454
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  8037
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  stages. affectations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'obligation de servir dans une collectivité après réussite à un concours. La réussite à un concours implique de la part des agents une période de formation, que ce soit pour des agents recrutés ou des agents déjà en poste. Or, il arrive fréquemment qu'à l'issue du stage les agents, titularisés dans le nouveau grade, quittent la collectivité par voie de mutation vers d'autres collectivités. Il y aurait donc lieu d'imposer aux agents concernés l'obligation de rester pendant un certain nombre d'années dans la collectivité qui a pris en charge leur période de formation, à l'instar de la clause de dédit formation qui existe dans le privé. Dans l'hypothèse où l'agent quitterait la collectivité avant la fin de la période à définir, il appartiendrait alors à sa nouvelle collectivité de prendre en charge tout ou partie de la formation dispensée grâce à la collectivité d'origine. Ce système aurait l'avantage d'être à la fois transparent et équitable sans nuire à la mobilité des fonctionnaires territoriaux. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entrevoit de prendre dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale énumère les différentes formations susceptibles d'être suivies par les agents territoriaux parmi lesquelles figurent les formations obligatoires : la formation avant titularisation, prévue par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois, qui doit être impérativement effectuée pendant la première année de recrutement et qui alterne des périodes de stages théoriques et de stages pratiques réalisés en grande partie en dehors de la collectivité de recrutement et la formation d'adaptation à l'emploi suivie après la titularisation. Si l'utilité de ces formations ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que peut se poser la question d'un temps de service minimum à effectuer dans la collectivité ayant financé la formation. Il est de fait que, dans certains cas, dès la formation achevée et la titularisation acquise, le fonctionnaire territorial présente une demande de mutation pour une collectivité qui lui offrira un traitement plus attractif. La collectivité d'origine de l'agent se trouve ainsi lésée non seulement sur le plan financier, par l'investissement en formation réalisé, mais également sur le plan du service public devant faire face à court terme à un manque de personnel. Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, une approche de ce problème a été recherchée au niveau des règles relatives à la mutation des fonctionnaires territoriaux et notamment par un renforcement de celles-ci. En effet, les dispositions actuelles de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permettent à une collectivité territoriale souhaitant recruter un fonctionnaire, candidat à une mutation, d'imposer sa décision à la collectivité d'origine ainsi que le délai de mise en oeuvre de la mutation. Pour remédier à cette situation, il a été envisagé d'introduire, dans le projet de loi précité, un mécanisme de compensation financière au profit de la collectivité qui a recruté l'agent sur liste d'aptitude. Ainsi, l'article 51 serait complété par une disposition tendant à contraindre la collectivité d'accueil, lorsque la mutation intervient dans les deux années qui suivent la titularisation du fonctionnaire, à verser, à la collectivité d'origine de l'agent, une indemnité correspondant d'une part, à la rémunération supportée par celle-ci pendant la période de formation de l'agent et d'autre part, le cas échéant, au coût de cette formation.
UMP 12 REP_PUB Alsace O