FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64306  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4444
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6878
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  aménagement du territoire
Tête d'analyse :  schéma régional d'aménagement et de développement du territoire
Analyse :  participation des élus
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi du 9 août 2004 qui modifie la loi de février 2000 sur la consultation de la conférence régionale en matière de schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire en matière d'énergie. Il est précisé dans cet article que la conférence peut être consultée alors qu'elle était précédemment obligatoirement consultée. Il semble que cette disposition affaiblit le pouvoir d'intervention des élus. Ainsi, le conseil supérieur du gaz et de l'électricité (CSGE) n'est jamais consulté sur les questions concernant les tarifs, éléments structurants pour l'ensemble de la société. Aussi, il lui demande les dispositions qu'il compte prendre en matière de participation des élus et donc des citoyens, à l'élaboration et au contrôle des missions de service public.
Texte de la REPONSE : La loi 2004-803 du 9 août 2004 a modifié l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité et du gaz afin de supprimer la consultation obligatoire des commissions régionales de développement et d'aménagement du territoire au bénéfice d'une consultation facultative sur la planification des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Cette modification répond à une préoccupation de simplification des procédures qui, pour autant, ne prive pas ces commissions de leurs compétences puisqu'elles pourront toujours formuler, si elles l'estiment utile, des avis et propositions auprès du ministre chargé de l'énergie et de la commission de régulation de l'énergie (CRE) sur la planification des réseaux d'intérêt régional. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que, s'agissant du secteur de l'énergie, la loi a défini les missions et obligations de service public. Ainsi, l'article 2 de la loi du 10 février 2000 détermine les missions du service public de l'électricité, les opérateurs qui en ont la charge et les moyens du financement de ces missions. L'article 3 de cette même loi dispose que « le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi. Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes (...), les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé (...) et la Commission de régulation de l'énergie (...) veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions ». L'article 1er de la loi du 9 août 2004, quant à lui, stipule que « les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des missions de service public qui sont assignées à Électricité de France et à Gaz de France par (la loi) font l'objet de contrats conclus entre l'État et chacune de ces entreprises (...). Les contrats portent notamment sur les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs, les moyens permettant d'assurer l'accès au service public, la politique de protection de l'environnement, les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité... Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement ». Ces diverses dispositions assurent la participation des élus, et des citoyens, à l'élaboration et au contrôle des missions de service public dans le secteur de l'énergie. Enfin, en ce qui concerne la fixation des tarifs de vente, la procédure de réglementation des prix prévoit notamment la consultation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O