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Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les communautés d'agglomération peuvent être investies de la compétence création ou aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire. L'intérêt communautaire qui résulte notamment du caractère structurant des voies et de leur fonction de desserte des pôles de développement du territoire est déterminé par le conseil de communauté. Les ouvrages constitutifs des voies d'intérêt communautaire sur lesquels s'exerce la compétence d'une communauté d'agglomération comprennent non seulement la chaussée elle-même, c'est-à-dire la partie circulable des voies, mais aussi les éléments accessoires nécessaires ou indispensables au soutien ou à la protection desdites voies publiques. Ces éléments qualifiés de dépendances des voies constituent avec la chaussée, c'est à dire la partie circulable des voies, l'emprise de celles-ci. Ainsi qu'il résulte de décisions jurisprudentielles, ces dépendances sont les accotements et fossés (CE, 31 mai 1961 Dame Chabrol), terre-pleins (CE, 15 février 1939 Corniquet et CE, 22 avril 1982 ville de Dijon), talus, ouvrages d'écoulement des eaux pluviales lorsque le réseau est séparatif, signalisation et équipements de sécurité (CE, 22 avril 1966 ville de Marseille ; CE, 9 février 1977 communauté urbaine de Lyon). Leur création, leur aménagement et leur entretien relèvent de la compétence d'une communauté d'agglomération dès lors que les voies dont ils constituent l'accessoire sont reconnues d'intérêt communautaire.
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