FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64347  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4440
Réponse publiée au JO le :  27/09/2005  page :  8978
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux sauvages
Analyse :  détentions par des particuliers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur le décret du 10 août 2004. Le texte prévoit que les amateurs qui détiendraient des animaux non domestiques demanderont la régularisation soit par l'obtention d'un certificat de capacité, soit par autorisation préfectorale. Il reste néanmoins que bon nombre de particuliers non participants aux clubs d'amateurs possèdent un animal dit domestiqué ou un animal non dangereux, non repris en annexe de la convention de Washington. Ces personnes, qui n'auront donc pas connaissance de ces dispositions, seront dans l'incapacité d'obtenir un certificat de capacité. Il lui demande s'il ne serait pas possible, comme dans la plupart des pays européens, de leur accorder une simple dérogation pour la détention avec, bien sûr, les obligations d'identification et d'attestation de propriété.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la détention par les particuliers d'animaux d'espèces non domestiques depuis la publication de l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. L'arrêté précité précise la notion d'élevage d'agrément et d'établissement d'élevage et simplifie les démarches pour un très grand nombre d'espèces dont la détention ne présente aucun risque. En revanche, sont interdits le commerce par les animaleries et la détention par les particuliers, en dehors d'un établissement d'élevage, de spécimens d'espèces particulièrement sensibles, soit parce qu'elles sont très menacées dans leur milieu naturel, soit parce qu'elles peuvent présenter des dangers pour l'homme (d'ordre sanitaire ou comportemental) ou pour l'environnement (espèces envahissantes). Ces espèces figurent à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004. Toutefois, pour ces espèces, des dispositions dérogatoires sont prévues pour les personnes détenant, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, jusqu'à 6 spécimens vivants des espèces de cette liste, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 du conseil des communautés européennes du 9 décembre 1996 ou figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 41 1-2 du code de l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997. Ces personnes peuvent ainsi continuer à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, sous réserve qu'ils soient munis d'une marque d'identification. Dans ce cas, les détenteurs doivent adresser à la direction départementale des services vétérinaires du département où sont hébergés les animaux une copie de la déclaration de marquage. Toute nouvelle acquisition d'un spécimen des espèces figurant sur cette même liste ne pourra être effectuée que par un établissement d'élevage (ou un établissement présentant au public des animaux d'espèces non domestiques). Ces établissements doivent bénéficier d'une autorisation d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, le responsable des animaux étant titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O