FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64375  de  M.   Simon Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Allier ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4473
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7894
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  jeunes. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Yves Simon souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à propos de la distribution gratuite d'alcool, dans les cités universitaires ou lors de soirées estudiantines, par les sociétés productrices d'alcool. Les responsables des services marketing des grands groupes alcooliers développent en effet cette stratégie pour séduire la jeunesse. Compte tenu qu'un jeune âgé de moins de vingt ans sur cinq est dépendant de l'alcool, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Certains grands groupes de production et de distribution de boissons alcooliques effectuent une promotion de leurs boissons lors de soirées estudiantines en offrant leurs produits en grande quantité, ceci dans le but de les faire connaître des jeunes et, ainsi, de fidéliser une clientèle nouvelle. Cette pratique est illégale. En effet, le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code de la santé publique interdit la propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques, en dehors des supports publicitaires énumérés par cet article, tels la presse écrite, à l'exception de celle destinée aux enfants, les affiches... Le dernier alinéa du même article proscrit toute opération de parrainage lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. Or la distribution gratuite d'alcool par les fabricants ou distributeurs de boissons alcoolisées, notamment lors de soirées estudiantines, s'apparente bien, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, à une forme de propagande en faveur de ces boissons, ce qui est donc illégal. Les associations mentionnées à l'article L. 355-1 du code de la santé publique (les associations de lutte contre l'alcoolisme, mais également, depuis la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, les associations de consommateurs et les associations familiales) sont chargées du respect de cette disposition législative et l'article L. 3351-7 du même code punit les infractions à la disposition législative précitée de 75 000 euros d'amende et que le montant maximal de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O