FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64523  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4479
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7847
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  politique du tourisme
Analyse :  résidences de tourisme. politique fiscale
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss souhaite interroger M. le ministre délégué au tourisme sur les réductions d'impôts sur le revenu accordées par l'article 199 decies E du code général des impôts à certains contribuables qui acquièrent des logements neufs destinés à la location, notamment à des fins touristiques. Cette réduction d'impôts concerne les zones classées en zone de revitalisation rurale mais aussi une liste de communes fixée par le décret n° 2001-1315 du 28 novembre 2001. Les communes concernées par ce décret sont choisies parmi celles éligibles à l'objectif 2 des fonds structurels européens mais cette condition n'est pas suffisante. En effet, certaines communes classées objectif 2 ne sont pas retenues. Dans ces circonstances, il souhaiterait connaître les critères qui ont prévalu dans le choix des communes bénéficiant de la réduction d'impôts. Il aimerait également savoir si le Gouvernement envisage de modifier la liste des communes éligibles à cette réduction d'impôts qui, répartie sur six années, représenterait de façon certaine une incitation pour les investisseurs et développerait donc tant l'emploi que l'offre touristique dans les communes concernées. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 79 de la loi de finances pour 2001 a étendu le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans les résidences de tourisme classées aux zones rurales, autres que les zones de revitalisation rurale, inscrites sur la liste des zones concernées en France par l'objectif n° 2 prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels. Les zones éligibles à l'avantage fiscal ont été définies par le décret n° 2001-1315 du 28 décembre 2001. La liste des zones concernées en France par l'objectif n° 2 des fonds structurels a été établie à partir des critères définis à l'article 4 du règlement communautaire précité, en étroite concertation avec la Commission européenne. Le choix des critères retenus pour la délimitation, à l'intérieur de cette liste, des zones rurales éligibles à l'avantage fiscal repose sur un indicateur scientifique établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et est déjà utilisé pour l'application d'autres dispositifs relatifs au développement rural. Ainsi, les zones rurales visées par le décret du 28 décembre 2001 s'entendent des communes qui, selon les données de l'INSEE, comptent moins de 2 000 habitants agglomérés ou ne font pas partie d'une unité urbaine pluricommunale répondant à cette condition. Cette notion repose sur la continuité de l'habitat qui s'apprécie en fonction de la distance et de la nature des terrains séparant les habitations. Une unité urbaine peut ainsi être composée d'une commune ou d'un ensemble de communes entières selon que l'agglomération s'étend sur une ou plusieurs communes. Cela étant, l'article 20 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux étend le champ d'application de la réduction d'impôt aux investissements réalisés dans des résidences de tourisme classées situées dans toutes les communes inscrites sur la liste concernée en France par l'objectif n° 2 des fonds structurels. Toutefois, sont expressément exclus du bénéfice du dispositif les investissements réalisés dans des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. Enfin, l'avantage fiscal reste applicable dans les zones de revitalisation rurale dont la définition a été modifiée par l'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2005. L'ensemble de ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Alsace O