FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64547  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4468
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7868
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  discriminations fondées sur l'âge. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur le fait que les discriminations à l'embauche sont interdites. Or, de nombreuses annonces sont rédigées en excluant les personnes âgées de plus de quarante ou cinquante ans. Cela constitue manifestement pour les intéressés une discrimination tout aussi pénalisante que celle qui serait fondée sur le sexe ou la race. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait aussi d'appliquer des sanctions pénales à ce type de discrimination. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la pratique par certains employeurs de discriminations à l'embauche de salariés âgés de plus de quarante-cinq ans. L'article L. 122-45 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison, notamment, de son âge. La seule exception prévue est celle de l'article L. 122-45-3 du code du travail qui précise que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ainsi, ces différences peuvent consister en l'interdiction de l'accès à l'emploi en vue d'assurer la protection des travailleurs âgés ou en la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. En revanche, toute distinction opérée entre personnes physiques en raison de leur âge constitue une discrimination pénalement sanctionnée par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal. L'auteur d'une telle discrimination encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et/ou de 45 000 euros d'amende.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O