Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur la pratique par certains employeurs de discriminations à l'embauche de salariés âgés de plus de quarante-cinq ans. L'article L. 122-45 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison, notamment, de son âge. La seule exception prévue est celle de l'article L. 122-45-3 du code du travail qui précise que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ainsi, ces différences peuvent consister en l'interdiction de l'accès à l'emploi en vue d'assurer la protection des travailleurs âgés ou en la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. En revanche, toute distinction opérée entre personnes physiques en raison de leur âge constitue une discrimination pénalement sanctionnée par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal. L'auteur d'une telle discrimination encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et/ou de 45 000 euros d'amende.
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