Texte de la QUESTION :
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M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le statut juridique des dentistes équins. En effet, il n'existe pas en droit positif français, de statut spécifique de dentiste équin, à la différence de ce qui est prévu aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Cette profession peu répandue en France mais qui répond à de réels besoins est exercée dès lors par des vétérinaires habitués à l'élevage équin, des dentistes ou des particuliers disposant d'une formation et de connaissances dans ce domaine. Toutefois, si cette profession ne dispose pas de statut propre, elle fait néanmoins l'objet de tentative d'organisation. Ainsi, l'association européenne des praticiens dentaires équins (AEPDE), a défini un code de déontologie et tente d'organiser une formation spécifique pour ces professionnels. Il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour définir ce statut afin de faire évoluer cette pratique vers une véritable profession.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 243-1 du code rural liste les interventions qui relèvent de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux lorsqu'elles sont effectuées par toute personne qui n'est pas habilitée à les exercer en France. L'article L. 243-2 du code rural liste les interventions qui ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire. Par un jugement du tribunal de grande instance d'Angers (jugement correctionnel du 13 octobre 2000), une personne non vétérinaire qui exerçait en tant que dentiste équin a été condamnée pour exercice illégal de la médecine vétérinaire. En considération dudit jugement, et dans la mesure où la dentisterie équine ne bénéficie pas des dérogations à l'exercice illégal des activités de vétérinaire prévues à l'article L. 243-2 du code rural, cette activité ne peut donc être exercée que par les seules personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de définir un statut juridique spécifique de dentiste équin, ces actes ne pouvant relever que de la pratique professionnelle d'un vétérinaire.
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