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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Bertrand appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences pour les collectivités territoriales de la multiplication des réseaux de transports de matières dangereuses par canalisations. Porteurs en cas d'accident de risques mortels ou de risques de blessures irréversibles dans les zones urbanisées, ces réseaux doivent faire l'objet de mesures de vigilance. De ce fait, les collectivités territoriales concernées doivent veiller à interdire ou limiter les constructions sur les périmètres de leur territoire les plus exposés et certains propriétaires peuvent se voir prescrire l'exécution de travaux divers destinés à protéger leurs biens. Or, si la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a prévu des participations financières de l'État et des exploitants des installations à l'origine du risque, ainsi que divers avantages fiscaux, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux risques liés à l'exploitation des installations classées dites « Seveso - seuil haut », ce que ne sont pas les canalisations de matières dangereuses. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin que les collectivités territoriales et les propriétaires précités puissent recevoir une aide financière leur permettant respectivement de maîtriser leur urbanisation et d'assumer les travaux de protection de leurs propriétés.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux ressources financières d'accompagnement de la maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de matières dangereuses. La croissance de la longueur des réseaux installés en France est inférieure à 1 % en moyenne annuelle sur les cinq dernières années. Nous sommes donc plutôt dans une période de stabilisation et de renforcement à la marge des réseaux existants, dont la longueur atteint 48 000 km en 2005, que dans une période de multiplication des réseaux de transports de matières dangereuses par canalisations. Les collectivités locales sont progressivement invitées à prendre en compte dans les plans d'urbanisme la prévention des risques technologiques découlant de l'existence de ces canalisations. Cette évolution résulte de la modification apportée par la loi « solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000 à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme en matière de porter à connaissance sur les risques technologiques. Les exploitants de canalisations participent financièrement à la mise en place de mesures de réduction des risques à la source, dites « dispositions compensatoires », afin de limiter autant que possible les contraintes urbanistiques. Une modification de la réglementation est en préparation pour imposer aux exploitants de réaliser, à leur charge, les actions spécifiques visant à protéger les occupations du sol déjà en place et régulièrement autorisées, et notamment les établissements recevant du public, vis-à-vis des réseaux existants ou en projet. Cette obligation sera mise en application de façon progressive, en fonction des priorités ressortant des études de sécurité. La question de la prise en charge des mesures compensatoires par les porteurs de projets urbanistiques concerne ainsi un nombre limité de cas, ceux des constructions nouvelles à proximité des réseaux en service, pour lesquels la question de la prise en charge des coûts, et notamment celle de leur répartition entre le maître d'ouvrage de la construction projetée et l'exploitant de la canalisation en service, est examinée au cas par cas. Au besoin, la recherche d'un accord peut être conduite avec le concours de la préfecture et des services de l'État concernés. Le constat a pu être fait que, jusqu'à présent, des solutions ont à chaque fois été trouvées selon cette approche, notamment dans la région Rhône-Alpes, première région où les services de l'État ont mis en oeuvre la procédure du porter à connaissance. Par ailleurs, les exploitants de canalisations de transport sont soumis au versement d'une redevance d'occupation du domaine public, qui est fonction, d'une part, du fluide transporté et, d'autre part, des caractéristiques des ouvrages. S'agissant du domaine public des collectivités territoriales, le montant des redevances est défini selon les règles suivantes : pour les canalisations de transport de gaz, le montant est fixé respectivement par les articles R. 2333-114 à 118 (communes) et R. 3333-12 à 16 (département) du code général des collectivités territoriales. Une revalorisation notable de ce montant est actuellement en préparation ; pour les canalisations de transport des autres hydrocarbures, le montant est fixé respectivement par les articles R. 2333-120 (communes) et R. 3333-17 (département) ; pour les canalisations de produits chimiques, le montant de la redevance est arrêté par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage. Cette disposition du code des collectivités territoriales est de nature à permettre à la commune de négocier et moduler le tarif de la redevance avec l'exploitant de l'ouvrage, en prenant en compte, le cas échéant, les éventuels surcoûts occasionnés par la mise en place de dispositifs de protection des canalisations.
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