FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64608  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/05/2005  page :  4748
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6926
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  créances. recouvrement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si une commune qui dispose d'une créance à caractère privé à l'encontre d'un débiteur doit émettre un titre exécutoire de recettes par la voie administrative ou si elle doit saisir le juge judiciaire à l'instar d'une personne privée. Elle souhaiterait également obtenir le même renseignement dans le cas d'une créance à caractère public.
Texte de la REPONSE : Les créances qui naissent au profit d'une collectivité locale, d'un établissement public, ou d'un établissement public de coopération intercommunale, sont constatées par un titre qui matérialise ses droits. Ce document peut revêtir plusieurs formes. Il peut s'agir selon le cas, d'un jugement exécutoire, d'un contrat ou la plupart du temps d'un acte pris, émis, et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité et qui prend la forme de titres de recettes, d'arrêtés, d'états de recouvrement ou de rôles. Le décret n° 66-624 du 19 août 1966 (modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981) relatif au recouvrement des produits des collectivités locales et des établissements publics locaux a conféré un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances. Ainsi, les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit et par ailleurs ces titres sont recouvrés « comme en matière de contributions directes ». Ce décret est désormais codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales. Le caractère exécutoire de plein droit des titres émis par les collectivités et établissements publics locaux a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992 codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Les collectivités publiques sont ainsi dispensées de l'obligation incombant en principe à tout créancier de faire valider la créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d'exécution forcée. Cela emporte comme autre conséquence qu'elles ne peuvent en principe pas saisir le juge pour faire condamner une autre partie à leur verser une somme dès lors qu'elles ont elles-mêmes le pouvoir d'ordonner cette mesure. Cette analyse constante du Conseil d'État à propos des créances de nature administrative n'a pas été retenue par la cour de cassation pour les créances privées (contrat, litiges avec usagers d'un service public industriel et commercial). La cour a en effet, donné dans une décision du 8 juin 2004, une interprétation différente à propos du recouvrement de créances privées. Elle a en effet considéré que la commune pouvait saisir le tribunal d'instance pour obtenir le paiement de ses créances, en l'occurrence, les redevances d'enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, pour les créances de nature administrative, la voie de l'état exécutoire reste bien la seule possible.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O