FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6461  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Union pour la Démocratie Française - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4154
Réponse publiée au JO le :  30/12/2002  page :  5278
Date de changement d'attribution :  16/12/2002
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  couples divorcés
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences de l'entrée en vigueur de l'article 373-2-9 du code civil résultant de l'article 5 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, qui prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Cette innovation va directement à l'encontre du principe de l'unicité du foyer et l'allocataire des prestations familiales exprimé notamment dans l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale. Des difficultés d'application que les auteurs de la loi n'ont pas prévues sont donc susceptibles de surgir, notamment lorsque la résidence en alternance aura été décidée par le juge à la suite d'un désaccord entre les parents. Il souhaiterait donc, d'une part, savoir si un aménagement des dispositions réglementaires est prévu pour éviter les contentieux sur la désignation de l'allocataire et, d'autre part, connaître les conséquences fiscales qui découlent de la résidence en alternance de l'enfant. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, issu de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, le juge peut fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Les dispositions en vigueur fondent le droit aux prestations familiales sur le principe de rattachement de l'enfant à un seul foyer, en subordonnant l'octroi des prestations à la charge effective et permanente de l'enfant, et en ne reconnaissant la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. De ce fait, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. En cas de résidence alternée, il appartient aux parents de choisir, d'un commun accord, celui qui percevra les prestations familiales. Ce choix est totalement indépendant du choix qui pourra être effectué sur le plan fiscal. Ainsi, un enfant en résidence alternée peut être déclaré à charge fiscalement du parent ayant les revenus les plus élevés alors que les prestations familiales sont versées à l'autre parent. Ce système a le mérite de favoriser des solutions de compromis prenant en compte, dans la recherche d'un équilibre charges/ressources, l'ensemble des éléments de revenus (prestations familiales et déductions fiscales), la fixation d'une pension alimentaire par le juge permettant d'opérer les ajustements nécessaires. Le ministre délégué à la famille veille par ailleurs à ce qu'aucun retard ne soit pris dans l'élaboration du décret d'application de l'article 12 de la loi du 4 mars 2002 qui permet que les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité puissent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents. La réalisation effective de des dispositions permettra l'expression de la coparentalité.
UDF 12 REP_PUB Poitou-Charentes O