FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64671  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/05/2005  page :  4735
Réponse publiée au JO le :  27/09/2005  page :  8988
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  champ d'application. activités culturelles
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la modification du code des marchés publics. En effet, en supprimant le premier aliéna de l'article 30 du code des marchés publics le 23 février dernier, il semble que le Conseil d'État ait décidé d'obliger les collectivités locales à recourir à un appel d'offres pour les prestations intellectuelles comme les concerts, les pièces de théâtre, les animations, etc. Mais en l'état des textes, les associations subventionnées par de l'argent public semblent frappées d'interdiction de participer à ces appels d'offres. Ces associations risquent alors de disparaître purement et simplement, faute de contrats passés avec les collectivités locales. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures qu'il envisage de prendre dans ce domaine et ce, dans quels délais.
Texte de la REPONSE : L'arrêt du Conseil d'État du 23 février 2005 qui a notamment annulé le premier alinéa de l'article 30 et les mots « à l'article 30 » figurant au I de l'article 40 du code des marchés publics, n'a pas supprimé la distinction entre les services relevant de l'article 29 et ceux relevant de l'article 30 du code des marchés publics. À cet égard, il convient de souligner que le Conseil d'État a précisé, dans son arrêt, que certaines prestations de services relevant de l'article 30 du code des marchés publics pouvaient être acquises sans publicité préalable et même, éventuellement, sans mise en concurrence en raison de leur objet ou de situations répondant à des motifs d'intérêt général. Pour les prestations qui ne rempliraient pas ces conditions, le Conseil d'État, qui se réfère aux principes fixés à l'article 1er du code des marchés publics, n'en a pas déduit pour autant l'obligation pour l'acheteur public de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics. Le nouvel article 30 du code des marchés publics, issu du décret 2005-1008 du 24 août 2005, a pris en compte ces principes dégagés par le Conseil d'État. Applicable aux services culturels, ce nouveau texte permet de recourir pour la passation de tels marchés à la procédure adaptée, c'est-à-dire mettre en oeuvre des mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées à l'objet et aux caractéristiques des marchés en cause lorsque ceux-ci sont d'un montant supérieur à 4 000 euros hors taxes. En application de ce même texte, ces marchés peuvent, le cas échéant, être passés sans publicité ni mise en concurrence lorsque ces formalités apparaissent « manifestement inutiles ou impossibles à mettre en oeuvre » ; dans ce cas, la personne responsable du marché se doit néanmoins d'être en mesure de justifier les circonstances ainsi évoquées. En ce qui concerne la possibilité pour une association qui perçoit des subventions publiques de se porter candidate à l'attribution d'un marché public de prestations de services, la Cour de justice des communautés européennes a considéré dans son arrêt « ARGE Gewâsserschutz » du 7 décembre 2000, que « le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires [...] n'est pas violé au seul motif que le pouvoir adjudicateur admet à participer à une procédure de passation d'un marché public de services des organismes qui reçoivent, de lui-même ou d'autres pouvoirs adjudicateurs, des subventions, quelle qu'en soit la nature, permettant à ces organismes de faire des offres à des prix sensiblement inférieurs à ceux de leurs cosoumissionnaires qui ne bénéficient pas de telles subventions ». Un acheteur public ne peut donc pas exclure de manière systématique les offres émanant d'organismes ayant reçu une ou des subventions. Il lui appartient cependant, si ces offres apparaissent anormalement basses au sens de l'article 55 du code des marchés publics, d'analyser la structure des coûts des organismes en cause afin de déterminer si certains postes largement subventionnés peuvent être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O