FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6467  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4120
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6314
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  procédure
Analyse :  incidents de remboursement. inscription au fichier national
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés liées à la radiation des informations contenues dans le fichier des incidents de remboursement (FICP) régi par les articles L. 333-4 à L. 333-6 du code de la consommation et par le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié à plusieurs reprises par les règlements successifs des 24 mai 1996, 6 septembre 2000 et 18 décembre 2000 du comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF). Les dispositions relatives à l'effacement et à la radiation des inscriptions figurant au FICP figurent aux articles 8 et 8 bis du règlement précité du CRBF. D'une manière générale, il s'avère que toutes les inscriptions figurant au fichier sont radiées dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes envers tous les créanciers. Deux problèmes subsistent : d'une part, sur la durée totale pendant laquelle un débiteur peut être inscrit dans le fichier, d'autre part, sur la durée de recensement des incidents de paiement caractérisés au regard de la distorsion entre la durée maximale d'inscription des débiteurs recensés au titre des incidents de paiement caractérisés, fixée à 5 ans et celle des mesures de traitement des situations du surendettement que la loi a porté à 8 ans. Dans le cadre des dossiers de surendettement, les informations concernant les décisions de recevabilité prononcées par la commission de surendettement ou par le juge de l'exécution sont inscrites pendant une durée de 2 ans, qui peut être prorogée par période d'un an sur décision de ladite commission. La durée maximale d'inscription au fichier des mesures conventionnelles ou judiciaires est en principe de 8 ans. Toutefois lorsque le plan de redressement donne lieu à une période de suspension de l'exigibilité des créances, un doute subsiste sur le point de savoir si cette période de 3 ans s'impute sur la période de 8 ans pendant laquelle les mesures prises sont inscrites au fichier ou si elle s'ajoute à cette dernière. Compte tenu des incertitudes et des litiges, il lui demande de lui préciser l'application de la réglementation.
Texte de la REPONSE : Le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière précise la durée de conservation dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions de recevabilité, des moratoires et des mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement des situations de surendettement par les commissions départementales. L'article 8 bis du règlement dispose (aux deuxième et troisième tirets de son premier alinéa) que les mesures conventionnelles ou judiciaires sont conservées dans le fichier pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures recommandées, sans pouvoir excéder huit ans. Cet article précise par ailleurs (au quatrième tiret de son premier alinéa) que l'inscription des mesures de suspension de l'exigibilité des créances est conservée au fichier pendant toute la durée de ces mesures, sans pouvoir excéder trois ans. A l'issue de la période de suspension, qui ne peut excéder trois ans, la Banque de France enregistre une nouvelle inscription sur la recevabilité du dossier, sur notification de la commission chargée de réexaminer la situation du demandeur, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation. Cet alinéa précise qu'à l'issue de la période de suspension, la commission recommande les mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation ou, si le débiteur demeure insolvable, des mesures d'effacement total ou partiel des dettes. Compte tenu de ces textes, si un plan d'apurement prévoit une suspension de l'exigibilité des dettes, par exemple de trois ans, le débiteur fera l'objet d'une inscription au fichier pour cette durée. A l'issue de ce moratoire, le débiteur fera l'objet d'une nouvelle inscription au fichier, pour la durée des mesures recommandées, qui est au maximum de huit ans. Ainsi la durée de la période de suspension de l'exigibilité des dettes et la durée du plan d'apurement s'additionnent.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O