FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64735  de  M.   Masse Christophe ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/05/2005  page :  4751
Réponse publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6487
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée des enfants. développement
Texte de la QUESTION : M. Christophe Masse souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi sur la résidence alternée. Si la loi du 4 mars 2002 a profondément fait évoluer les règles de la résidence alternée, force est de constater que nombre de décisions de justice rendues en la matière continuent à privilégier la mère de l'enfant. Un juge ne devrait plus pouvoir refuser la résidence alternée sous le prétexte que l'un des deux parents s'y oppose ; une décision collégiale serait souhaitable, dans l'intérêt de l'équilibre de l'enfant. Seuls des éléments graves et concordants, matériellement vérifiables, devraient pouvoir remettre en cause le droit à la résidence alternée. Il souhaite donc savoir comment il compte garantir davantage le droit à la résidence alternée pour le bien-être de l'enfant.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'enquête menée par la Chancellerie au cours du dernier trimestre 2003 sur les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en matière de résidence alternée, il apparaît que la demande des familles à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant reste encore très modeste. En effet, seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul. Par ailleurs, près de 95 % des décisions fixant une résidence en alternance résultent d'un accord des parents. Pour autant, le désaccord des père et mère ne fait pas obstacle à l'organisation de ce mode de résidence, lorsqu'il paraît adapté pour l'enfant et conforme à son intérêt. Toutefois, les juges n'imposent la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations sur la situation de la famille, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou, dans un certain nombre d'hypothèses, après avoir fait application de l'article 373-2-9 alinéa 2 du code civil qui permet la mise en oeuvre de l'alternance à titre provisoire. L'enquête montre également que lorsqu'ils doivent trancher un litige sur la résidence alternée, les juges motivent leurs décisions eu égard à la situation particulière de la famille et aux aptitudes de chacun des parents, et non en fonction de considérations générales en faveur de tel ou tel mode d'organisation de la vie familiale. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de modifier le mode de traitement de ces affaires dont la connaissance est confiée à un magistrat spécialisé en charge de veiller à l'intérêt de l'enfant.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O