FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64907  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4930
Réponse publiée au JO le :  19/07/2005  page :  7158
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  contractuels et vacataires
Analyse :  intégration. rémunérations. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la diminution de traitement subie, par rapport au salaire antérieur, par les agents non titulaires reçus à un concours réservé organisé dans les conditions fixées par la loi Sapin. L'article 87 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, prévoit que « les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A ». La loi précise que, le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. Elle lui demande donc s'il compte prendre des mesures analogues au bénéfice des agents non titulaires reçus à un concours réservé.
Texte de la REPONSE : Le protocole d'accord du 10 juillet 2000 sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, dont la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a constitué la traduction législative, a prévu que les lauréats des concours réservés seraient intégrés dans les corps de fonctionnaires conformément aux modalités de droit commun prévues pour les corps d'accueil, afin de ne pas favoriser les agents non titulaires reçus à ces concours réservés par rapport à leurs homologues, lauréats des concours de droit commun, notamment internes, organisés en application des statuts particuliers. Conformément à ce principe, la loi précitée du 3 janvier 2001 n'a pas garanti aux lauréats des concours réservés le maintien de leur rémunération antérieure ni le versement d'une indemnité compensatrice, afin de ne pas créer d'inéquité entre les bénéficiaires de cette loi et les agents non titulaires ayant accédé ou accédant aux mêmes corps de fonctionnaires par la voie des concours de droit commun. Il n'est en outre pas envisagé de modifier les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 qui prévoient la possibilité d'ouvrir des concours réservés pendant une période limitée de cinq ans, qui s'achèvera en janvier prochain.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O