Texte de la REPONSE :
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L'instruction comptable M 31 applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction soumis à la comptabilité publique prévoit actuellement l'enregistrement des frais de publicité des appels d'offre au compte de résultat, en charges. Ces frais de publicité sont en effet imputés au compte 623. Les investissements (construction ou amélioration) sont quant à eux actuellement comptabilisés à l'actif du bilan soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit en cas de donation, pour leur valeur vénale. Le prix de revient comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations (art. R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation). Dans le cadre de la réforme comptable générale visant à une convergence des comptes individuels vers les nouvelles normes internationales IFRS, la notion de coût de revient, pour la comptabilisation des investissements, est remplacée par celle de coût de production qui inclut l'ensemble des coûts directement attribuables pendant la période de production à l'immobilisation considérée et, notamment, les frais de publicité des appels d'offre. L'introduction de la notion de coût de production vient d'être précisément transcrite dans les textes qui régissent les pratiques comptables des organismes HLM à travers le décret n° 2005-1460 du 28 novembre 2005 modifiant l'article R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation et la mise à jour de l'instruction M 31.
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