FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64924  de  M.   Gest Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4961
Réponse publiée au JO le :  27/09/2005  page :  9051
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  médecins exerçant un mandat local
Texte de la QUESTION : M. Alain Gest souhaite appeler l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille au sujet de la situation des médecins exerçant un mandat électoral au sein d'une collectivité territoriale. Il semblerait que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) considère que l'indemnité perçue dans le cadre de l'exercice d'un mandat électoral local constitue un salaire. Sur la base de cette interprétation, certains médecins se sont vu refuser le bénéfice des indemnités journalières au motif qu'ils continueraient à percevoir un salaire provenant de leurs fonctions électives. En conséquence, il souhaiterait être informé de sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Le régime d'assurance maladie applicable aux médecins libéraux ne prévoit pas le versement d'indemnités journalières. En revanche, l'article 9 des statuts du régime d'assurance invalidité décès des médecins gérés par la CARMF stipulait « qu'une indemnité journalière est accordée au médecin cotisant en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident l'empêchant de se livrer à tout travail rémunérateur de quelque nature que ce soit », ce qui ne permettait pas à un médecin percevant des indemnités de fonctions pour l'exercice de mandats électifs, de prétendre aux indemnités journalières. Ce régime, qui a fait l'objet d'une réforme approuvée par arrêté daté du 19 octobre 2004, prévoit désormais que la CARMF assure le service d'indemnités journalières après une franchise de 90 jours au médecin affilié en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident le rendant temporairement incapable d'exercer une profession quelconque. Les médecins affiliés à la CARMF, lorsqu'ils bénéficient d'indemnités journalières, peuvent donc - depuis le 6 novembre 2004, date d'entrée en vigueur de cette réforme - continuer à percevoir l'indemnité de fonction qui leur est attribuée, au titre d'un mandat local, dans les conditions prévues aux article D. 2123-23-1, D. 3123-23-1 et D. 4135-23-1 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions prévoient l'obligation pour tout élu percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1 du code général des collectivités territoriales. En revanche, lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière. En tout état de cause, ils perdent le bénéfice de ces indemnités journalières si, pendant leur arrêt de travail, ils reprennent une autre activité professionnelle.
UMP 12 REP_PUB Picardie O