FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 64955  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4890
Réponse publiée au JO le :  02/08/2005  page :  7551
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  enseignement agricole. établissements privés sous contrat. retraite anticipée. financement
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les modalités de calcul du montant de l'allocation temporaire de cessation d'activité des enseignants des établissements d'enseignement agricole privé. L'article 4 du décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 prévoit en effet que l'allocation est calculée en prenant en considération, outre la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole au titre des services pris en compte pour l'ouverture du droit à l'allocation, les bonifications de deux années par enfant prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale. Or, il apparaît que ces bonifications ne sont pas prises en considération lorsque les périodes de cotisation au régime général effectuées par l'assuré ne sont pas elles-mêmes prises en compte au titre de l'ACTA. C'est pourquoi il souhaiterait connaître la base juridique de cette restriction qui ne semble pas découler directement des dispositions du décret du 17 mars 2003 précité.
Texte de la REPONSE : Le montant de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité (ATCA) est calculé dans le respect des règles applicables en matière de retraite. S'agissant de retraite, la législation en vigueur (art. R. 173-15 du code de la sécurité sociale) impose que la prise en charge des bonifications pour enfant incombe, dans le cas d'affiliation auprès de différents régimes, au seul régime général. De ce fait, une retraitée ayant été affiliée à la Mutualité sociale agricole et au régime général bénéficiera de deux ans de majoration par enfant sur la seule retraite calculée auprès du régime général. En cas d'affiliation durant toute la carrière auprès d'un seul régime, la bonification se fera automatiquement sur la pension versée par ce régime. Lorsqu'une personne demande le bénéfice de I'ATCA, le montant de l'allocation versée n'est pas, dans certains cas, égal au montant de la pension versée par la caisse de retraite. En effet, certains services, qui n'ont aucun rapport avec l'enseignement agricole privé, peuvent ne pas être retenus pour déterminer le montant de l'ATCA même s'ils ouvrent des droits à pension. Dans ces conditions, lorsqu'un agent demandant l'ATCA a cotisé auprès des deux régimes, il peut bénéficier de la majoration pour enfant si les services accomplis dans le cadre d'une affiliation au régime général ont eu un rapport avec l'enseignement agricole et ont pu, à ce titre, être validés. En revanche si les services n'ont eu aucun rapport avec l'enseignement agricole et ne sont pas retenus pour le calcul de I'ATCA, l'agent ne peut pas bénéficier de la majoration pour enfant. Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche s'emploient, en relation avec les services du ministère des affaires sociales, à déterminer dans quelles conditions il serait possible de réviser ces règles de calcul qui peuvent paraître pénalisantes aux intéressés.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O