FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65220  de  M.   Luca Lionnel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4940
Réponse publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4506
Date de signalisat° :  18/04/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  adjoints spéciaux. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'indemnisation des adjoints au maire spéciaux. En effet, en vertu des articles L. 2123-20, L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, il est possible de verser une indemnité à des adjoints spéciaux dans la limite de l'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. Cela signifie que les adjoints spéciaux ne sont pas comptabilisés dans le calcul de cette enveloppe et doivent être rémunérés sur une partie des indemnités du maire et des adjoints. Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales permet, pour les communes qui subissent un contexte géographique particulier, d'attribuer des mandats spécifiques afin d'assurer un meilleur lien entre certains élus « spéciaux » et une partie de la population éloignée du centre administratif. Il lui demande par conséquent de lui préciser s'il est envisageable d'inclure l'indemnisation des adjoints spéciaux dans le calcul de l'enveloppe.
Texte de la REPONSE : Pour répondre à des situations très spécifiques dans lesquelles peuvent se trouver certaines fractions de communes, la loi permet la désignation d'adjoints spéciaux. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que les adjoints au maire ne peuvent bénéficier d'une indemnité que s'ils justifient de l'exercice effectif de leurs fonctions, c'est-à-dire lorsqu'ils ont reçu une délégation consentie par le maire sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Or, le législateur a limitativement fixé les attributions des adjoints spéciaux par l'article L. 2122-33 du même code, qui dispose que ces adjoints remplissent « les fonctions d'officier d'état civil », qu'elles peuvent être chargées « de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle ils ont été désignés » et qu'ils n'ont « pas d'autres attributions », ce que le juge administratif a par ailleurs confirmé (CE 9 mars 1990, Brume). Il apparaît dès lors que les adjoints spéciaux ne sauraient bénéficier en cette qualité d'une indemnité de fonction. Cette fonction particulière n'est donc pas de nature à abonder l'enveloppe des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et à ses adjoints.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O