Texte de la QUESTION :
|
Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions relatives à la reprise d'excédents au budget primitif d'une commune. L'article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales dispose que n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment, après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. La reprise par anticipation n'est possible que lorsque la commune a arrêté le compte administratif et le compte de gestion, dans des termes concordants. Elle souhaiterait savoir si, en pareil cas, la totalité de l'excédent doit être reprise ou s'il est possible de ne reprendre au budget primitif qu'une partie de l'excédent de l'exercice précédent, le solde l'étant au budget supplémentaire voire lors d'une décision modificative au cours de l'exercice.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les dispositions de l'article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que celles du 1612-6 ont été introduites par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 afin de permettre à une commune de voter un budget présentant un excédent, notamment suite au report d'un excédent après constatation du résultat d'un exercice. En principe, la reprise des résultats a habituellement lieu après le vote du compte administratif et l'affectation des résultats. Toutefois, les articles L. 2311-5 et R. 2311-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient les conditions dans lesquelles une commune peut reprendre de manière anticipée les résultats avant l'arrêté du compte de gestion et l'adoption du compte administratif d'un exercice. Ces résultats peuvent être déficitaires ou excédentaires. Cette reprise anticipée des résultats d'un exercice N-1 à l'exercice N ne peut être faite qu'entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 du CGCT, soit après le 31 janvier, et la date limite de vote des taux d'impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, soit au plus tard le 31 mars. La reprise anticipée des résultats doit, par ailleurs, être justifiée par la production d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. La reprise anticipée porte sur tous les éléments composant le résultat d'une collectivité. Il s'agit du résultat et des restes à réaliser de la section de fonctionnement, du besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant de l'excédent de la section d'investissement, ainsi que de la prévision d'affectation. Si le compte administratif adopté ultérieurement fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil municipal doit procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. Il résulte de ces différents éléments que l'adoption du compte administratif et du compte de gestion dans des termes concordants par une commune n'est pas une condition permettant la reprise par anticipation des résultats déficitaires ou excédentaires. Celle-ci est justement une procédure permettant d'accélérer la reprise du résultat, dès le stade du budget primitif, alors même que le compte administratif et le compte de gestion ne sont pas arrêtés. En outre, la reprise des résultats par anticipation porte sur la totalité du résultat. Aucune reprise partielle n'est possible. Ainsi, il n'est pas envisageable de reprendre une partie au seul budget primitif et le solde au budget supplémentaire et aux décisions modificatives. Une telle procédure serait d'ailleurs contraire au principe de sincérité et d'universalité budgétaire reposant sur le fait que l'ensemble des dépenses et des recettes connues doivent être retracés au document budgétaire.
|