FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65230  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4931
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  745
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  suspension. fonctionnaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire d'une personne appartenant à la fonction publique, Il souhaite notamment savoir si, lorsque le permis de conduire est suspendu ou annulé suite à des agissements délictueux du fonctionnaire, le fonctionnaire dont l'activité principale nécessite la conduite d'un véhicule peut être suspendu de ses fonctions ainsi que les conséquences financières découlant de cette suspension de fonctions.
Texte de la REPONSE : L'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires permet à l'autorité administrative dotée du pouvoir de nomination de suspendre si nécessaire un agent titulaire de ses fonctions. L'élément générateur de la suspension de fonctions est constitué par une faute grave ou une infraction de droit commun, c'est-à-dire, en l'espèce, des agissements délictueux (excès de vitesse, conduite en état d'ivresse...), et non la suspension du permis de conduire. L'article 30 précité prévoit également que « le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ». Cette rémunération peut être perçue pendant la durée maximale de droit commun de la suspension, c'est-à-dire pendant quatre mois. Néanmoins, en cas de poursuites pénales, le montant de cette rémunération peut être réduit de moitié et la durée de la suspension portée au-delà du délai de quatre mois. En l'espèce, l'agent auteur des agissements délictueux pourrait donc être suspendu pour une durée supérieure à quatre mois s'il était pénalement poursuivi pour des faits qualifiés de délits. Cette suspension pourrait se poursuivre soit jusqu'à la décision du juge pénal de le mettre hors de cause, soit jusqu'à la condamnation pénale définitive à l'issue de laquelle aucune peine de prison ferme ne serait prononcée, soit jusqu'à l'expiration d'une période d'emprisonnement le cas échéant. Toutefois, la suspension de fonctions ne constitue qu'un mode de règlement provisoire de la situation en écartant l'agent pour un temps de l'exercice de ses fonctions. Elle doit en effet être nécessairement suivie du déclenchement d'une action disciplinaire. Conformément aux articles 29 de la loi n° 83-634 précitée et 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, toute faute commise par un fonctionnaire l'expose à une sanction, le degré de sévérité de celle-ci étant apprécié par l'autorité administrative en fonction de la gravité des agissements délictueux commis. Il appartient donc à l'administration de choisir parmi les sanctions les plus adaptées aux circonstances de l'espèce. Elle peut, par exemple, décider de changer l'agent d'affectation, en le déplaçant d'office pour l'affecter à un autre emploi, ou en l'écartant du service par une exclusion temporaire de fonctions.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O