FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65260  de  M.   Gilard Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4912
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7848
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat
Texte de la QUESTION : M. Franck Gilard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les aménagements fiscaux dans le cas d'une personne qui a cédé la nue-propriété de sa maison à ses enfants tout en gardant l'usufruit. En effet, dans ce cadre, il appartient aux nus propriétaires d'assurer les frais de grosses réparations sans pouvoir disposer d'un aménagement fiscal à l'exemple des dispositifs favorisant l'investissement locatif. En effet, seule existe une disposition permettant la déduction des déficits fonciers pour des frais de grosses réparations sur des immeubles mis en location. Toutefois, dans le cas où le nu-propriétaire loge à titre gratuit l'usufruitier en raison de la faiblesse de ses revenus et de son âge, cette faculté n'existe pas. Il lui demande donc s'il ne serait pas souhaitable de prévoir dans la prochaine loi de finances une disposition permettant de rétablir cette iniquité entre les contribuables dans le sens où celle-ci répond également à la mise en place de la solidarité intergénérationnelle et rentre dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, lorsque le démembrement de la propriété d'un immeuble bâti donné en location résulte d'une succession ou d'une donation entre vifs effectuées sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, le nu-propriétaire peut déduire de son revenu global le déficit foncier provenant des dépenses de grosses réparations qu'il a réalisées sur cet immeuble et qui lui incombent en application de l'article 605 du code civil. La déduction de ces dépenses constitue la contrepartie de l'imposition au nom de l'usufruitier du revenu afférent à cet immeuble dans la catégorie des revenus fonciers. Tel n'est pas le cas lorsque l'usufruitier occupe le logement. En effet, l'article 15-II du code précité prévoit que le revenu des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance sont exonérés d'impôt sur le revenu. Ces dispositions, qui s'appliquent aux logements dont le droit de propriété est démembré, ont notamment pour conséquence d'interdire la déduction des charges afférentes à ces propriétés, qu'elles soient supportées par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O