FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65283  de  M.   Door Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4967
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  4016
Date de signalisat° :  04/04/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  contribution sociale de solidarité des sociétés
Analyse :  assiette. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les problèmes financiers que rencontre un groupe de sociétés. D'une manière générale, les sociétés dont le chiffre d'affaires hors taxe est au moins égal à 760 000 euros sont redevables d'une « contribution sociale de solidarité », recouvrée par l'ORGANIC, pour permettre le financement de certains régimes de protection sociale des non-salariés. L'assiette de cette contribution au titre d'une année civile est égale au chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale au cours de l'année civile précédente. Ce mécanisme peut se révéler redoutable dans la mesure où un même chiffre d'affaires peut être soumis deux fois à cette contribution. Le groupe est composé d'un ensemble de sociétés ayant chacune leur spécificité et par conséquent chaque filiale de ce groupe se trouve spécialisée sur une technologie particulière. Les besoins des clients du groupe sont souvent multiples et leurs commandes nécessitent l'intervention de plusieurs filiales pour la réalisation d'un seul et même produit fini. Pour faciliter les relations clientèle et permettre au client de ne s'adresser qu'à une seule société du groupe qui traitera l'intégralité de la commande, les sociétés du groupe ont décidé de se donner mutuellement mandat de réaliser des opérations globales dans le cadre d'un « mandat d'intérêt commun ». Il convient de préciser que la ou les sociétés qui ont procédé à la fabrication partielle ont adressé à la société qui a pris la commande globale une facture incluant leur marge et que la société qui facture en définitive au client filial ne prend elle aucune marge sur cette même ou ces mêmes parties de facturation. Elle ne prend une marge que sur sa propre partie de fabrication. Dans ces conditions, il apparaît qu'au sein d'un même groupe de sociétés, une même partie de chiffre d'affaires est soumise deux fois à la contribution sociale de solidarité, compte tenu des règles régissant l'assiette de cette dernière. En effet, le chiffre d'affaires réalisé par la ou les sociétés qui interviennent dans la fabrication du produit fini est soumis une première fois à la contribution sociale de solidarité au niveau de chacune de ces sociétés. Dans la mesure où le chiffre d'affaires final, correspondant à la facturation faite au client agrège notamment des différents chiffres d'affaires, outre celui propre à la société qui a pris initialement la commande, ces mêmes chiffres d'affaires se trouvent donc une seconde fois, au sein du même groupe de sociétés, soumis à la contribution sociale de solidarité au nom, cette fois, de la société qui seule, est en relation avec le client final. Une telle situation ne semble pas conforme à la volonté du législateur et il lui demande si les sociétés du groupe, lorsqu'elles agissent dans le cadre de leur « mandat d'intérêt commun », peuvent à juste titre revendiquer le bénéfice du deuxième alinéa de l'article 651-5 du code de la sécurité sociale qui stipule que « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du CGI, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées ».
Texte de la REPONSE : Instituée en 1970, la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) est due par toutes les entreprises constituées sous forme de société, dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 760 000 euros. En 1995, son taux a été porté de 0,10 % à 0,13 %. La C3S n'est pas un impôt sur la consommation, contrairement à la TVA. Bien qu'assise sur le chiffre d'affaires, il n'est pas admis la possibilité de déduire la TVA d'amont, car un tel mécanisme serait contraire aux règles communautaires et conduirait à créer une « deuxième TVA » (CJCE, 27 novembre 1985, SA Rousseau - Wilmot/Organic, aff. 295/84). En matière de TVA, l'objectif est de faire qu'à chaque stade de la production et de la distribution, la taxe frappe seulement la « valeur ajoutée », c'est-à-dire la plus-value conférée au produit, de telle façon qu'à la fin du cycle suivi par celui-ci, la charge fiscale globale l'ayant grevé corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur final. Or, la C3S s'applique à chaque stade du cycle de production ou de commercialisation. La charge fiscale est supportée directement par les entreprises : la C3S ne peut être considérée comme étant en tout point similaire à la TVA. À cet égard, il est précisé que, lors de la création de la C3S, son objectif était de compenser les pertes de recettes subies par les régimes de non-salariés non agricoles du fait du développement de l'exercice, sous forme sociétaire, des professions artisanales et commerciales. La C3S concerne l'ensemble des sociétés de capitaux assujetties à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les sociétés de personnes (en principe non imposables à l'impôt sur les sociétés) et les groupements assimilés (GIE...). Il existe des cas d'exonérations pour certaines structures. S'agissant du chiffre d'affaires hors taxe imposable, il est calculé à partir des éléments imposables ou non à la TVA, transmis à l'administration fiscale mensuellement ou trimestriellement et portés sur les imprimés CA3 (lignes 01,04, 05 et 06) et CA12/CA12-E (lignes 2 à 10). Au regard du schéma décrit par la société, elle prétend qu'elle devrait bénéficier des dispositions de l'article 273 octies du CGI, à savoir le régime applicable aux intermédiaires de commerce, car dans ses relations avec les sociétés du groupe, elle agit dans le cadre d'un « mandat d'intérêt commun ». Est considéré comme intermédiaire de commerce, toute personne qui s'entremet entre deux personnes, la personne pour le compte de laquelle elle agit (le commettant) et un tiers dans un cadre juridique bien défini. Deux cas peuvent se présenter, soit l'intermédiaire agit au nom d'autrui et met en relation deux personnes qui contractent entre elles : c'est alors un intermédiaire transparent, soit l'intermédiaire agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui : c'est alors un intermédiaire opaque ou commissionnaire opaque. Pour les premiers, les opérations d'entremises sont regardées comme des prestations de services, la base d'imposition étant constituée par toutes les sommes reçues en contrepartie de l'opération d'entremise. Ces mêmes sommes serviront de bases à la C3S. Les seconds sont regardés comme ayant personnellement acquis et livré le bien, ou ayant personnellement reçu ou fourni le service, lorsqu'ils s'entremettent, soit dans une opération de livraisons de bien, soit dans une opération de prestations de services ; la base d'imposition est alors égale au montant total de la transaction, et ce depuis le 1er janvier 1993. Le chiffre d'affaires des intermédiaires opaques est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir, pour l'assujettissement à la C3S. Il ressort tant de la doctrine que de la jurisprudence que le mandat d'intérêt commun est une variante du seul mandat, mais qui présente la particularité d'être conclu dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire. Il en est ainsi lorsque les deux parties contribuent par leurs activités réciproques et leur collaboration suivie à l'obtention et l'accroissement d'un résultat qui leur est commun (Cass. Comm. 2 juillet 1979 ; Bull. civ.IV p ; 180 ; CA Saint-Denis-de-la-Réunion 19 avril 1985 ; rev. jur. Com. 1985.333). Ainsi, le seul fait d'être un mandataire professionnel n'est pas suffisant, le mandataire doit avoir un intérêt plus caractéristique lié à la réalisation de l'objet du mandat, par exemple une clientèle commune (il a été jugé Com. 8 octobre 1969, B. IV, n° 284 ; JCP, 70.II.16339 : « la réalisation de l'objet du mandat présentait (pour le mandant et le mandataire) l'intérêt d'un essor de l'entreprise mandante par création et développement de la clientèle ». Or, la recherche de la réalisation de l'objet du mandat n'est pas suffisante pour qualifier une activité d'intermédiaire de commerce. À titre d'illustration les agents commerciaux sont considérés comme des mandataires d'intérêt commun, qui ont intérêt à multiplier les ventes de l'entreprise au nom de laquelle ils travaillent, augmentant ainsi leur clientèle. Dès lors, il apparaît que la situation décrite dans la question correspond aux opérations commerciales normales au sein d'un groupe de sociétés qui ont un intérêt à agir en commun pour favoriser le développement du groupe, mais ne réalisent pas pour autant d'opération d'entremise. Compte tenu de la législation en vigueur, le mandat d'intérêt commun ne peut en effet être assimilé au statut d'intermédiaire de commerce et en particulier à celui d'un commissionnaire ou intermédiaire opaque.
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