FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65509  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/05/2005  page :  4949
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10879
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  obligation alimentaire
Analyse :  enfants majeurs. abus. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les procès intentés à des parents par leurs enfants. On compte aujourd'hui 2 000 procédures de cette sorte contre une trentaine en 1992. Il s'agit notamment d'étudiants d'âge avancé qui exigent de leurs parents, même si leurs revenus ne le permettent pas, le financement d'études longues et coûteuses. Les assistantes sociales de certaines facultés encourageraient même ce genre de démarches. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de clarifier les obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants majeurs étudiants.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le nombre d'actions en justice formées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents pour obtenir le versement d'une pension alimentaire n'a pas augmenté au cours des dernières années. Alors qu'en 1996, sur un total de 391 299 affaires nouvelles enregistrées sous la rubrique « droit de la famille », 2 013 concernaient des demandes d'entretien présentées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents, seules 1 749 procédures (sur un nombre global de 414 913 affaires) ont été engagées sur ce fondement en 2003. Distincte de l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretien, mise à la charge des parents par les articles 203 et 371-2 du code civil, a une finalité essentiellement éducative et de préparation à l'avenir. Elle n'est donc pas limitée dans le temps et se poursuit au-delà de la minorité de l'enfant lorsqu'à sa majorité celui-ci poursuit des études. Ce principe est d'ailleurs expressément rappelé à l'article 371-2, alinéa 2, du code civil, qui dispose que l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce même article, dans son alinéa 1, précise toutefois que les parents contribuent à proportion de leurs ressources, et en fonction des besoins de l'enfant. En application de cette disposition, lorsqu'un enfant majeur sollicite en justice le versement d'une pension alimentaire, il lui incombe, d'une part, de justifier du défaut de ressources personnelles suffisantes, d'autre part, de démontrer la réalité et le sérieux des études poursuivies ou de l'apprentissage mené. À cet égard, la Cour de cassation rappelle que les père et mère ne sont pas tenus de secourir leurs enfants majeurs qui, par leur faute, se sont mis dans une situation d'impécuniosité. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales doit fixer le montant de la pension alimentaire en fonction des facultés contributives des parents, après avoir pris connaissance de leurs ressources et charges. En cas d'impossibilité matérielle, les parents peuvent même être exonérés de toute contribution.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O