FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6555  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4126
Réponse publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1224
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  poids lourds
Analyse :  dépassement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les modalités d'application de l'article R. 412-25 du code de la route, modifié par le décret n° 2002-530 du 11 avril 2002, article 2, qui dans son livre IV, titre 1er, chapitre 2, section 3, interdit aux conducteurs de certains véhicules poids lourds de dépasser sur la troisième voie sur les routes à trois voies ou plus. En effet, compte tenu du caractère extrêmement dangereux des dépassements qu'entreprennent la plupart des poids lourds sur autoroute et de la gêne que cela provoque très régulièrement, il conviendrait, afin de renforcer la sécurité routière, d'interdire aux camions de doubler sur autoroutes, sauf sur les portions comportant plus de trois voies. Cette mesure répondrait à l'attente d'un très grand nombre de nos concitoyens qui vivent au quotidien les dangers provoqués par les dépassements des poids lourds. II lui demande donc si le Gouvernement entend modifier la réglementation en vigueur sur ce point, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière dont il souhaite faire une des priorités de son action.
Texte de la REPONSE : Seule l'inobservation des règles du code de la route par les usagers concernés est susceptible de conduire à la situation décrite par l'honorable parlementaire, et le renforcement des contrôles routiers prescrit par le Gouvernement, depuis son entrée en fonctions, devrait permettre d'y remédier. En effet, les poids lourds sont tenus, tout comme les autres usagers de la route, de se conformer aux règles relatives au doublement pour tout véhicule lorsque le dépassement est autorisé sur la voirie concernée. L'article R. 414-4 du code de la route spécifie qu'avant de dépasser le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et que la vitesse relative des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. En outre, lorsque la route ou l'autoroute comporte plus de deux voies, l'article R. 412-25 du code de la route interdit l'accès de la voie le plus à gauche à la totalité de ces véhicules. Par ailleurs, lorsque deux poids lourds se suivent à la même vitesse en dehors des agglomérations, ils doivent à la fois respecter une distance de sécurité d'au moins 50 mètres entre eux et la distance de sécurité générale d'au moins deux secondes prévue entre tout véhicule et celui qui le précède. Le non-respect de ces obligations prévues par l'article R. 412-12 du même code est sanctionné par une contravention de la quatrième classe et par un retrait de trois points au permis de conduire. Enfin, même si ces véhicules roulent généralement plus lentement que les autres véhicules, l'extrême variabilité de leur vitesse maximale autorisée, par exemple sur autoroute, ne permet pas de les cantonner à une seule voie de circulation sans risquer de limiter inutilement leur vitesse de circulation à celle du véhicule le plus lent, en deçà des vitesses normalement admises. En effet, les transports de matières dangereuses supérieurs à 12 tonnes ont une vitesse limitée à 80 km/h ; les véhicules de transport de marchandises de moins de 12 tonnes, à 110 km/h et certains véhicules de transport en commun, à 100 km/h. Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer n'envisage donc pas de proposer une mesure générale concernant les règles de dépassement sur routes et autoroutes s'appliquant aux poids lourds. Celle-ci aurait pour conséquence prévisible de les inciter à transgresser les limitations en vigueur. En tout état de cause, lorsque la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige, les préfets de département, détenteurs du pouvoir de police de la circulation sur les autoroutes et les routes nationales, peuvent prendre des mesures spécifiques plus rigoureuses sur certaines portions, telles des restrictions de circulation à certaines heures de la journée, en application des dispositions combinées des articles R. 411-8 et R. 411-9 du code de la route.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O