FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65631  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5231
Réponse publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7372
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la mise en oeuvre du décret n° 2004-751 relatif à l'indemnisation des familles des victimes de la barbarie nazie, De nombreux problèmes sont rapportés concernant cette mise en oeuvre. D'abord celui des dates de paiement qui reculent de plus en plus. Plus grave : des dizaines, voire des centaines, de dossiers semblent retenus à Caen. Parmi ces dossiers, le traitement de ceux classés « morts au combat » soulève un immense sentiment d'injustice : ces dossiers sont écartés alors que ces femmes et ces hommes étaient des résistants, donc des civils et non des militaires, qu'ils ont pris les plus hauts risques pour libérer notre pays et y ont laissé la vie. Pourquoi refuser les dossiers de ces héros ? Mais il y a aussi d'autres cas qui demeurent en suspens : des individus massacrés sans arrestation, d'autres, morts de la déportation après leur retour... Autre problème qui soulève un grave sentiment d'injustice : le refus actuel d'accorder le bénéfice du décret aux ayants droit d'orphelins décédés entre juillet 2000 et juillet 2004. Comparativement aux orphelins des victimes du racisme nazi, la même souffrance ne doit-elle pas entraîner la même indemnisation et donc le même point de départ du décret, soit juillet 2000 ? De plus, M. le Premier ministre a manifesté dans une lettre du 2 septembre 2000 le désir d'accorder aux orphelins victimes de la barbarie nazie une indemnisation d'un montant identique à celui fixé par le décret du 13 juillet 2000. Or cela n'est manifestement pas le cas pour l'instant. Enfin, une décision particulière ne s'impose-t-elle pas pour une double indemnisation en faveur des orphelins qui ont perdu père et mère du fait de la barbarie nazie ? Il lui demande ce qu'il compte faire concernant ces problèmes.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation unique sous forme de rente viagère ou de capital, d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière, à laquelle le ministre attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. En tout état de cause, le ministre est parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre quels qu'ils soient et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Tous les orphelins de guerre sont cependant ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Il apparaît ainsi qu'afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement s'attache à faire prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale. S'agissant des orphelins de déportés décédés peu après leur retour des camps des suites des mauvais traitements subis, il convient de préciser que leur situation sera étudiée en fonction des circonstances spécifiques du décès. Par ailleurs, le ministre précise à l'honorable parlementaire que le nombre de dossiers constitués en vue de bénéficier de l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 est effectivement important. Ainsi, au 1er mai 2005, près de 22 000 demandes ont été enregistrées par le service chargé de leur instruction. Celle-ci est menée avec l'objectif prioritaire d'apporter une réponse aux intéressés dans des délais aussi satisfaisants que possible, et des dispositions appropriées ont été prises à cette fin. Un premier bilan de l'application de ce texte montre que, sur l'effectif des personnes ayant déposé un dossier, plus de 15 000 ont été identifiées comme justifiant effectivement de droits à l'aide financière mise en place et 7 500 d'entre elles ont d'ores et déjà fait l'objet d'une décision du Premier ministre leur attribuant la rente ou le capital. Les premiers paiements sont intervenus au mois de février 2005 et 1 000 dossiers sont traités chaque mois. Il est vrai, cependant, que les délais de réponse aux intéressés, notamment lorsque les dossiers présentés nécessitent des mesures complémentaires d'instruction destinées à s'assurer de la réalité des droits à indemnisation, pourront se révéler supérieurs au délai de quatre mois prévu par l'article 4 du décret précité. À ce sujet, le ministre entend préciser que l'absence de réponse dans ce délai ne doit pas, dans les faits, être nécessairement assimilée à un rejet du dossier. Il donne, au contraire, l'assurance la plus formelle que l'ensemble des personnes ayant sollicité le bénéfice des dispositions du décret du 27 juillet 2004 seront dans tous les cas informées de la suite réservée à leur demande, afin, notamment, que celles auxquelles une décision de rejet aura été notifiée puissent exercer leur droit de recours à compter de la date de notification. Le ministre souhaite assurer que l'indemnisation des orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale fait l'objet d'un suivi particulièrement vigilant, en liaison étroite avec les services du Premier ministre, afin que les dispositions du décret du 27 juillet 2004 soient mises en oeuvre dans des conditions compatibles avec les attentes des personnes concernées. En tout état de cause, les indemnités sont versées par l'ONAC aux intéressés au fur et à mesure de l'examen des dossiers reçus. Enfin, le ministre précise qu'il n'est pas envisagé de modifier les termes des dispositions de l'article 6 du décret précité selon lesquelles la disparition des deux parents n'ouvre droit qu'à une seule indemnisation.
CR 12 REP_PUB Picardie O