FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65636  de  M.   Floch Jacques ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5260
Réponse publiée au JO le :  27/09/2005  page :  9068
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  conseils de la vie sociale. mise en place. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Floch appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur les dispositions du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 qui prévoit la mise en place des conseils de vie sociale au sein des institutions prenant en charge des personnes handicapées. Ce décret limite les membres de ce conseil aux seuls représentants des personnes accueillies, aux membres du personnel ainsi que ceux de l'organisme gestionnaire. L'intention du législateur de promouvoir et de nommer un représentant des personnes hébergées à la présidence de ce conseil est louable mais pas très aisée. Il pourrait, en effet, être néfaste de donner ce poste au représentant des tuteurs (en général un parent de résident), dont il n'est pas rare de voir ses intérêts diverger de celui des résidents. Il semblerait donc plus judicieux de pratiquer tel que prévu dans les établissements recevant des mineurs, où c'est le directeur ou son représentant qui est d'office président. Sans vouloir concentrer tous les pouvoirs au directeur, il s'agirait de conserver l'esprit de la loi et de garantir aux résidents que les conseils de vie sociale sont bien des lieux d'écoute et de concertation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
Texte de la REPONSE : L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles a institué le conseil de la vie sociale, instance participative réservée à l'expression des usagers bénéficiaires des prises en charge relevant du code de l'action sociale et des familles. Cet article a reçu application par décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 (codifié aux articles D. 311-3 à D. 311-25 du code précité). Ce conseil tend à associer de manière effective l'usager à la vie quotidienne de son établissement. Dans cet objectif, il est prévu que la majorité des sièges soit détenue par les usagers et leurs familles (art. D. 311-5). De même, afin d'assurer une représentation conforme à la vie de l'institution, le président du conseil de la vie sociale doit être élu par et parmi les membres représentant les personnes accueillies (art. D. 311-9). Pour autant, après quelques mois de mise en oeuvre, ces dispositions se révèlent insuffisantes pour permettre la représentation de certaines catégories de bénéficiaires des prises en charge et sont source, dans certains cas, de difficultés dans la représentation des familles ou de la présidence. Aussi, afin d'assurer la régularité et la qualité du fonctionnement du conseil de la vie sociale, le décret précité du 25 mars 2004 a fait l'objet de quelques modifications permettant de revenir aux principes initialement concertés. Ces modifications ont reçu l'avis favorable du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale le 17 mars 2005. Le projet de décret est en cours de signature. La mention expresse des familles dans la composition du conseil de la vie sociale est réintroduite, et leur participation dans le processus électoral et décisionnel du conseil est reprise. Au surplus, la participation des familles ou des représentants est élargie puisqu'elle inclut tout parent, même allié. En outre, la fonction de président et de président suppléant est étendue non pas au profit de l'institution que représente le directeur - car cela serait en contradiction avec l'esprit et l'objectif de la loi, - mais au profit des familles lorsque l'inaptitude des personnes accueillies empêche l'exercice de ces fonctions.
SOC 12 REP_PUB Pays-de-Loire O