FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65639  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5227
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9700
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  contrôle sanitaire
Analyse :  transhumance
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les conditions de transport des animaux. Le transport d'animaux est notamment régi par l'article L. 221-9 du code rural qui stipule que, dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux, « tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné ». Cet article entraîne d'énormes difficultés pour les agriculteurs de montagne, notamment dans le cadre de la transhumance. En effet, de nombreux agriculteurs transportent leurs bêtes vers les estives (ou alpages) ou entre deux estives. Généralement, ils doivent faire plusieurs allers-retours entre leur exploitation et l'estive pour réaliser la transhumance de leur cheptel. Dans les estives, il n'y a pas de station de lavage et de désinfection. Il leur est donc impossible de désinfecter leur bétaillère sur place. Ils sont donc en infraction avec la législation. De plus, même s'ils désinfectent leur bétaillère à chaque retour sur l'exploitation (soit une surcharge importante de travail), il n'y aura aucun bénéfice pour la lutte contre les maladies des animaux (les bêtes provenant du même élevage et étant en contact direct aussi bien sur l'exploitation que dans les estives). Il lui demande donc préciser les conditions d'application de cet article du code rural et de permettre aux agriculteurs de procéder à la désinfection uniquement à la fin de l'opération de transhumance.
Texte de la REPONSE : L'article L. 221-3 du code rural prévoit que les entrepreneurs de transports sont tenus, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à convoyer des animaux. Des textes réglementaires fixent les conditions d'agrément des transporteurs, qui effectuent cette activité dans un but lucratif. Il est précisé que les éleveurs qui transportent, pour leur propre compte, des animaux vers leur lieu de transhumance sont une catégorie particulière de transporteurs. L'arrêté du 5 décembre 1996 stipule que les animaux doivent être chargés dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. En conséquence, si pour des raisons évidentes d'hygiène et de bien-êtreanimal, il est indispensable de nettoyer les moyens de transport entre deux chargements, il est concevable de réaliser la désinfection à la fin des opérations de transhumance. Il en est ainsi lorsque les animaux transportés sont issus de la même exploitation, ou sont de même statut sanitaire et sont destinés au même lieu de transhumance où ils seront mélangés. Les animaux transportés doivent toutefois être autorisés à transhumer par le directeur départemental des services vétérinaires. Par ailleurs, il est bien entendu tolérable que la désinfection ne suive pas immédiatement le déchargement des animaux si le transporteur ne dispose pas de moyens adéquats sur place et doit se rendre sur un autre lieu possédant des moyens de désinfection adaptés.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O