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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 relatif au nouveau code des marchés publics prévoit en son article 14 la fixation éventuelle de conditions d'exécution d'ordre social ou environnemental. En effet, la définition des conditions d'exécution d'un marché dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement. Toutefois, ces conditions d'exécution ne doivent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Diverses institutions et collectivités publiques, au niveau national et local, ont déjà choisi de consommer des produits du commerce équitable. Dans ces collectivités, des groupes de pilotage ont été mis en place pour réfléchir à l'application de l'article 14 afin de prendre en considération l'engagement du Gouvernement à soutenir le concept de commerce équitable. Cet engagement du Gouvernement s'est concrétisé très récemment par l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, qui inscrit le commerce équitable dans la stratégie nationale de développement durable et qui instaure une procédure de reconnaissance des acteurs qui veillent au respect des règles du commerce équitable. Les critères de reconnaissance pourront s'inspirer des travaux en cours à l'Afnor sur ce thème. Les collectivités pourront éventuellement s'appuyer sur cette reconnaissance pour fixer, dans les cahiers des charges des marchés publics, les conditions d'exécution d'ordre social ou environnemental.
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