FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65661  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5268
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9802
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. agrément. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'agrément des accueillants familiaux. Dans une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 1er février 2005, il a été précisé que l'agrément délivré avait « maintenant un caractère national ». Il lui demande s'il faut entendre par là qu'un accueillant familial peut accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées provenant de n'importe quelle institution située sur le territoire national ou s'il faut considérer que, en cas de changement de département de l'accueillant familial, il n'appartient pas à ce dernier de solliciter un nouvel agrément auprès du président du conseil général de son nouveau lieu de résidence.
Texte de la REPONSE : Le caractère national de l'agrément a été défini par l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002. Cet article prévoit que l'agrément demeure valable en cas de changement de résidence de l'accueillant familial, sous réserve d'une déclaration préalable et du respect des conditions d'accueil dans la nouvelle résidence. Ainsi, l'article R. 441-10 du code de l'action sociale et des familles précise la procédure simplifiée à suivre en cas de changement de résidence. Il s'agit pour l'accueillant familial d'informer le président du conseil général de son nouveau lieu de résidence ou de son nouveau département de résidence en cas de changement de département, en joignant dans ce cas une copie de la décision d'agrément. Il appartient au président du conseil général du nouveau département de résidence de l'accueillant familial de demander au président du conseil général d'origine de transmettre le dossier d'agrément. Dans cet esprit, le contrat conclu entre l'accueillant familial et la personne accueillie doit être conforme au contrat type visé à l'article D. 442-3 du code de l'action sociale et des familles. Si rien ne s'oppose à ce que la personne accueillie ait sa résidence habituelle dans un autre département, l'accueil familial répond généralement à une demande d'accueil de proximité géographique, permettant à la personne accueillie de maintenir des liens tissés avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O