Texte de la REPONSE :
|
Le médiateur de la République, dans son rapport annuel pour 2004, propose de mettre fin aux différences de traitement des pensions des conjoints de policiers décédés au cours d'une opération de police selon que le décès est intervenu avant ou après 1982. En effet, l'article 28-I de la loi de finances rectificative pour 1982 a créé un article 6 ter dans la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. Cet article porte à 100 % le taux de la pension de réversion des conjoints des fonctionnaires de police tués au cours d'une opération de police à compter du 8 juin 1981. Il exclut, ainsi, de son champ d'application les conjoints de policiers décédés avant cette date (le taux de réversion demeure fixé à 52 %). Est entendu par l'expression « fonctionnaire tué au cours d'une opération de police » le fonctionnaire décédé soit au cours d'opérations qui mettent directement sa vie en péril, soit victime d'agression. L'intervention a dû se passer en opération commandée, la mission ayant été précisément définie. Cette notion est donc plus restrictive que celle de « fonctionnaire victime d'un accident mortel survenu dans l'exercice de ses fonctions ». Le traitement différent des situations selon qu'elles sont nées avant ou après 1982 est effectivement peu satisfaisant. Toutefois, il découle du principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs. L'extension du bénéfice de la réversion à 100 % étendu rétroactivement aux conjoints vivants des policiers décédés en opération avant 1982 s'oppose à l'application de l'article L. 55 du code des pensions qui prévoit que la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée pour un motif d'ordre juridique que dans le délai d'un an à compter de la concession initiale, ainsi que l'a rappelé le ministre de la fonction publique.
|