FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65696  de  M.   Mach Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5239
Réponse publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6293
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Daniel Mach attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux travaux de sécurisation des piscines privées conformément à la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 et le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003. En effet, selon ces réglementations, les travaux de sécurisation des piscines privées sont rendus obligatoires et taxés à 19,6 %. Or ces travaux peuvent incontestablement être considérés comme des travaux d'amélioration et, à ce titre, pourraient donc bénéficier de l'application des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts qui soumet à un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Á titre d'exemple, actuellement, une barrière infrarouge extérieure reliée à un système d'alarme, destinée à la seule protection des biens bénéficie d'un taux réduit alors qu'une barrière infrarouge extérieure, reliée à une alarme intérieure mais destinée à la protection des personnes, et plus particulièrement des enfants de moins de cinq ans, supporte une TVA à 19,6 %. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Si la sécurisation de l'abord des piscines résidentielles mérite toute l'attention requise, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à ce type d'opérations ne semble pas justifiée. Une telle mesure ne serait d'ailleurs pas de nature à améliorer sensiblement la sécurité des piscines dès lors que ces travaux sont d'ores et déjà rendus obligatoires par la réglementation en vigueur et relèvent davantage d'une responsabilisation des propriétaires de piscines. De surcroît, appliquer à ces travaux le taux réduit prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts, qui vise les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ne correspondrait pas à l'objectif de cette mesure, qui est d'améliorer les conditions de logement des ménages tout en luttant contre le développement de l'économie souterraine.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O