FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 65774  de  M.   Lemoine Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5240
Réponse publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6294
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe intérieure sur les produits pétroliers
Analyse :  fraction remboursable. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les disparités relevées dans l'application de détaxe des carburants utilisés par les véhicules des entreprises de transport public de voyageurs. En effet, en application du décret n° 99-723 du 3 août 1999 modifié fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, certains véhicules routiers peuvent bénéficier du remboursement d'une fraction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Parmi les bénéficiaires de cette mesure, figurent les véhicules routiers des entreprises de transport en commun de personnes mentionnés à l'article R. 54 du code de la route, ayant une capacité de plus de neuf places, y compris le chauffeur, et les taxis. Par contre les services des douanes refusent les demandes émanant d'entreprises de transport de voyageurs au sens du décret n° 2001-90 du 30 janvier 2001, dites de petites capacités (six à neuf places). La position de l'administration apparaît dans cette situation inéquitable et incohérente car elle engendre une inégalité de traitement entre des entreprises oeuvrant dans le même secteur d'activité. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour corriger cette disparité.
Texte de la REPONSE : Le niveau de taxation du carburant utilisé par les transporteurs routiers s'inscrit dans les limites de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques qui reconnaît le droit pour les États membres d'établir une différence entre le gazole à usage privé et le gazole professionnel utilisé par les exploitants de véhicules routiers. Or, selon l'article 7 de la directive précitée, seuls les véhicules ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes peuvent bénéficier de cette mesure fiscale. C'est pourquoi, en l'état actuel du droit communautaire, le Gouvernement n'est pas en mesure d'accorder un taux réduit d'accises au bénéfice des entreprises utilisant des véhicules utilitaires légers dont le poids n'excède pas 7,5 tonnes. Toutefois, le Gouvernement demeure attentif à l'évolution du secteur des transports. Dans ce cadre, le plan routiers initié par le ministère des transports en 2004 a prévu différentes mesures de soutien dont, notamment, la mise en place d'un gazole routier spécifique, dédié aux professionnels, devant permettre une harmonisation des niveaux de taxation dans l'Union européenne. La mise en oeuvre d'un tel dispositif pourrait ainsi permettre, à terme, une amélioration de la situation de l'ensemble des professionnels du transport.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O