FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6577  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4130
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1059
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. carrière
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'une des différentes formes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, conformément aux dispositions des articles 44 et 45 du décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Il lui cite le cas d'un fonctionnaire territorial classé depuis le 1er janvier 1975 dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie (la catégorie, l'échelle des rémunérations et les conditions de recrutement de ces derniers étaient identiques à celles de rédacteur). En 1988, il a été recruté par détachement dans un conseil général et intégré en 1990 dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Le fonctionnaire territorial a par la suite estimé que les services accomplis en tant que secrétaire de mairie devaient être considérés comme des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration, celui de rédacteur. Il a donc sollicité de son employeur son intégration comme attaché territorial, conformément aux articles du décret évoqué précédemment. Sa demande est toujours en instance en raison d'une incertitude quant à l'interprétation de la législation et de la réglementation. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître l'avis de son ministère à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 45, premier alinéa, du décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, « Sont intégrés (...) dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (...) les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités. » Cet article qui déroge, en faisant référence à une situation juridique réalisée il y a vingt ans, aux conditions d'intégration dans un cadre d'emplois, doit être interprété strictement. En conséquence, il ne peut pas s'appliquer à un agent qui n'était pas titulaire à la date de publication de l'arrêté du 15 novembre 1978 de l'emploi communal de rédacteur principal ou de rédacteur. Dès lors, les mesures prévues par l'article 44 du même décret du 2 février 1998 selon lesquelles « Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement auprès de ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement auprès de ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration » ne sont pas susceptibles de permettre l'intégration de l'agent concerné dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux.
SOC 12 REP_PUB Limousin O