FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 657  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  22/07/2002  page :  2667
Réponse publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4061
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. statut
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut des accueillants familiaux qui accueillent à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à leur famille, dans le cadre d'un agrément délivré par le président du conseil général. Conscient de la nécessité d'améliorer les dispositifs de l'accueil familial pour en favoriser le développement, le précédent gouvernement a inscrit, dans la loi n° 2002-73 de modernisation sociale, des dispositions visant à conforter et harmoniser les conditions d'exercice de l'activité des accueillants familiaux, à favoriser leurs compétences et à valoriser la qualité de leur action. Ces dispositions, issues de la réflexion engagée dans le cadre d'un groupe de travail, constitué à l'initiative de Mme Martine Aubry, alors ministre de l'emploi et de la solidarité, associant les représentants des conseils généraux et de l'administration, et contenues à l'article 51 de ladite loi, améliorent le statut et les droits sociaux des accueillants en introduisant l'harmonisation, par voie réglementaire, des modalités de rémunération, l'accès à une couverture sociale et le droit à congés payés. Cet article dispose notamment que la rémunération et les indemnités dues aux accueillants familiaux « obéissent aux mêmes régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires ». Les accueillants familiaux se félicitent des améliorations introduites par la loi de modernisation sociale, qui vont participer au développement de ce mode d'accueil alors qu'il constitue une alternative au placement en institution et contribue â la création d'emplois de proximité. Toutefois, ils s'interrogent sur les conditions dans lesquelles cette réforme de leur statut leur permettra de bénéficier du régime d'assurance chômage. Ils s'interrogent également, de la même manière que les collectivités locales concernées et que les fédérations de ce secteur, qui ont d'ores et déjà travaillé à préparer la mise en oeuvre de ces dispositions, sur les délais dans lesquels les décrets d'application du présent article interviendront. II lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions nécessaires sur la date de parution de ces décrets et sur les modalités qui y seront fixées, relatives notamment aux droits sociaux des accueillants au regard de l'assurance chômage.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est appelée par l'honorable parlementaire sur la situation des accueillants familiaux agréés dont il salue, à juste titre, le dévouement et la disponibilité. Il est nécessaire de soutenir et de promouvoir ce type d'accueil qui offre aux personnes âgées et aux personnes handicapées un cadre familial sécurisant et leur permet de demeurer dans leur environnement habituel et familier. L'article 51 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 apporte, en effet, une amélioration des conditions d'activité. La réforme en cours de la loi d'orientation de 1975 devrait permettre d'aller encore plus loin. Pour rendre le nouveau dispositif opérationnel, deux projets de décret d'application et un projet d'arrêté fixant le contrat type national, destiné à harmoniser les modalités de l'accueil, viennent d'être préparés par la direction générale de l'action sociale. Le premier décret, à caractère financier, précise le montant de la rémunération journalière de base des accueillants familiaux, calculé de telle sorte qu'il leur permette de valider quatre trimestres par an au titre de l'assurance vieillesse et des droits à la retraite, tandis qu'est garanti le principe du versement d'une indemnité de congés payés égale au dixième de cette rémunération journalière des services rendus, désormais déterminée par référence au SMIC horaire. Sur ce volet du statut et de la rémunération des accueillants familiaux, il importe par ailleurs de souligner que l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 51 de la loi de modernisation sociale, donne à présent la possibilité aux accueillants familiaux d'être, avec l'accord du président du conseil général, salariés par des personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services pour personnes âgées ou adultes handicapés. Le second décret, en Conseil d'Etat celui-ci, permet de clarifier les procédures et les conditions de l'agrément, les modalités de contrôle et de suivi du dispositif, la composition de la commission consultative de retrait d'agrément ainsi que les modalités spécifiques d'accueil concernant les adultes handicapés relevant des dispositions de l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. L'arrêté ministériel, enfin, fixe le contrat type d'accueil qui décline les obligations respectives, matérielles et morales des accueillants et des accueillis. Ces projets de textes vont être communiqués très prochainement, pour concertation et aux fins de recueillir leur avis, aux organismes et fédérations concernés. Leur publication devrait intervenir d'ici l'été.
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