Texte de la REPONSE :
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L'article L. 113-4 du code du service national dispose que, « avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisé à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation ». L'article L. 114-6 prévoit, pour sa part, que, « avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisé à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation ». Le permis de conduire entre dans la catégorie des examens et concours visés par ces deux articles. Le législateur a prévu implicitement la possibilité pour les jeunes citoyens français de s'inscrire aux concours et examens relevant de l'autorité publique avant l'âge de dix-huit ans sur simple présentation de l'attestation de recensement, premier acte volontaire des jeunes dans le parcours de citoyenneté prévu par la loi du 28 octobre 1997. Il est important de préciser que, lorsque les jeunes qui ont moins de dix-huit ans souhaitent s'inscrire pour passer leur permis de conduire et être autorisés à la conduite accompagnée, l'autorisation de recensement est suffisante. A l'inverse, lorsqu'ils ont plus de dix-huit ans, ils sont tenus de présenter leur certificat de participation à la JAPD. Chaque année, la direction du service national rappelle aux ministères concernés, notamment ceux chargés des transports, de l'intérieur et de l'éducation nationale, les conditions d'inscription, au regard du code du service national, aux examens et concours relevant de l'autorité publique, tels que le permis de conduire ou le baccalauréat. Le dysfonctionnement que signale l'honorable parlementaire n'étant pas acceptable, le ministre de la défense va sensibiliser l'administration préfectorale afin qu'elle prenne les mesures nécessaires au respect des règles.
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