FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66024  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5521
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9251
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  brigades cynophiles. mise en place. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le décret n 2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale. Son annexe 8 prévoit en détail les éléments constituant les tenues des brigades cynophiles. En revanche, la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ne semble pas prévoir l'existence de brigades cynophiles au sein des polices municipales, ce qui peut paraître contradictoire. Enfin, dans l'hypothèse où effectivement des brigades cynophiles peuvent être mises en place au sein des polices municipales, il lui demande si les personnels affectés à ces services spécifiques doivent suivre une formation particulière comme leurs homologues de la police nationale.
Texte de la REPONSE : L'élaboration du décret du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale a donné lieu à un recensement des diverses brigades existantes dans les polices municipales afin de tenir compte des besoins des agents en matière d'habillement en fonction des missions exercées. Il est apparu que certaines d'entre elles étaient dotées d'une brigade cynophile, dont la tenue a été réglementée en conséquence. La loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales n'a pas déterminé l'organisation des services de police municipale, celle-ci demeurant de la compétence du maire dès lors qu'elle n'affecte aucun principe de nature réglementaire ou législatif. La constitution de brigades cynophiles est donc libre. La loi précitée et le décret du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires n'imposent aucune obligation de formation spécifique en cette matière. En application de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, le contenu de la formation des agents de police municipale est déterminé par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Dans ce cadre, le protocole d'accord conclu le 31 juillet 2000 entre la direction générale de la police nationale et le CNFPT, relatif à la formation initiale des agents de police municipale, prévoit des actions de formation dans ce domaine. Les agents de police municipale concernés sont ainsi intégrés dans les stages de formation de conducteur de chien de patrouille de la police nationale. Si la formation des maîtres-chiens n'est pas une obligation posée par un texte, la maîtrise des chiens par les agents est toutefois un impératif dont les maires doivent s'assurer, leur responsabilité administrative et pénale pouvant être engagée en cas de dommages corporels causés par ces animaux, dont l'utilisation pour tuer, blesser ou menacer les assimile à des armes en application de l'article 132-75 du code pénal.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O