|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale énumère les différentes formations susceptibles d'être suivies par les agents territoriaux parmi lesquelles figurent les formations obligatoires : la formation avant titularisation, prévue par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois, qui doit être impérativement effectuée pendant la première année de recrutement et qui fait alterner des périodes de stages théoriques et de stages pratiques réalisés en grande partie en dehors de la collectivité de recrutement et la formation d'adaptation à l'emploi suivie après la titularisation. Si l'utilité de ces formations ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que peut se poser la question d'un temps de service minimum à effectuer dans la collectivité ayant financé la formation. Il est de fait que dans certains cas, dès la formation achevée et la titularisation acquise, le fonctionnaire territorial présente une demande de mutation pour une collectivité qui lui offrira un traitement plus attractif. La collectivité d'origine de l'agent se trouve ainsi lésée non seulement sur le plan financier, par l'investissement en formation réalisé, mais également sur le plan du service public devant faire face à court terme à un manque de personnel. Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, une approche de ce problème a été recherchée au niveau des règles relatives à la mutation des fonctionnaires territoriaux et notamment par un renforcement de celles-ci. En effet, les dispositions actuelles de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permettent à une collectivité territoriale souhaitant recruter un fonctionnaire, candidat à une mutation, d'imposer sa décision à la collectivité d'origine ainsi que le délai de mise en oeuvre de la mutation. Pour remédier à cette situation, il a été envisagé d'introduire, dans le projet de loi précité, un mécanisme de compensation financière au profit de la collectivité qui a recruté l'agent sur liste d'aptitude. Ainsi, l'article 51 serait complété par une disposition tendant à contraindre la collectivité d'accueil, lorsque la mutation intervient dans les deux années qui suivent la titularisation du fonctionnaire à verser, à la collectivité d'origine de l'agent, une indemnité correspondant d'une part, à la rémunération supportée par celle-ci pendant la période de formation de l'agent et d'autre part, le cas échéant, au coût de cette formation.
|