FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6621  de  Mme   Génisson Catherine ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4218
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2437
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  vétérinaires
Analyse :  diplômes délivrés en Belgique. mandat sanitaire. création. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Génisson appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'éventuelle création d'un mandat sanitaire pour les étudiants en médecine vétérinaire qui poursuivent leurs études en Belgique. Les jeunes diplômés français des universités belges peuvent, à la fin de leur formation en médecine vétérinaire, exercer leur métier en France. La création d'une formation complémentaire, le « mandat sanitaire », aurait pour effet de contingenter le nombre d'étudiants issus des universités belges pourtant à même d'exercer leur nouveau métier en France. Le faible nombre de places dans les écoles vétérinaires françaises est une des raisons expliquant l'intérêt que suscite les universités belges. Le renouvellement des praticiens (libéraux, exerçant dans les laboratoires privés, et fonctionnaires) ne semblerait plus assuré à un moment où nous connaissons des besoins croissant en la matière. Elle lui demande s'il entend confirmer ce projet et, dans l'affirmative, quelles mesures il envisage pour pallier les conséquences d'un tel dispositif.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'exercice en France de la médecine et de la chirurgie des animaux sont définies par les articles L. 241-1 à L. 241-16 du code rural. Dans ce cadre, l'article L. 241-2 (article Ier de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982) définit les catégories de diplômes dont peuvent se prévaloir les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen. La liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural est fixée par arrêté du 29 juillet 2002. Parmi ces diplômes figure celui de docteur en médecine vétérinaire délivré en Belgique. Il en résulte que les vétérinaires qui en sont titulaires sont habilités à exercer la médecine vétérinaire en France dès lors qu'ils ont satisfait aux obligations d'enregistrement de leur diplôme et d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévues par l'article L. 241-1 du code rural. Par ailleurs, les vétérinaires remplissant les conditions requises pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, quelles que soient leur nationalité et leur formation initiale, peuvent se voir attribuer par l'administration, à leur demande, le mandat sanitaire prévu par l'article L. 211-11 du code rural pour l'exécution des actes de police sanitaire et de prophylaxie des maladies des animaux dirigées par l'État. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sont définies par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 (devenu l'article L. 211-11) du code rural. Les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire concernent l'application des mesures réglementaires de prévention et de lutte contre les maladies animales épizootiques (fièvre aphteuse, pestes animales) ou présentant un danger pour la santé publique (rage, tuberculose) ; il est donc nécessaire que les vétérinaires mandatés par l'Etat justifient des connaissances techniques mais également réglementaires relatives à ces maladies. C'est pour cette raison que le décret n° 83-506 du 17 juin 1983 indique dans son article 8 que le mandat sanitaire n'est délivré qu'après qu'il a été vérifié que l'intéressé a montré, au cours d'un entretien avec le directeur des services vétérinaires du département, qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux visées au titre III du livre II du code rural. C'est dans le même esprit, et pour tenir compte de l'évolution de la formation vétérinaire et des dispositions européennes relatives à la lutte contre les maladies animales, qu'un projet de modification du décret n° 90-1033 introduit une obligation de formation initiale relative au mandat sanitaire et aux maladies réglementées qui vient compléter l'obligation de formation continue instaurée par le décret n° 2001-691 du 25 juillet 2001. Cette obligation de formation initiale spécifique, dont les modalités de validation seront définies par arrêté, s'appliquera à tous les vétérinaires souhaitant obtenir un mandat sanitaire, y compris ceux issus des écoles vétérinaires française. Pour les vétérinaires titulaires de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne et qui n'auraient pas reçu de formation à la réglementation sanitaire française, une réflexion est en cours sur les modalités de cette validation, qui pourrait intervenir à l'issue d'un contrôle favorable de connaissances pratiqué au terme d'une courte période de formation.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O