Texte de la QUESTION :
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Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, l'abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdit. Les tueries de volailles domestiques (c'est-à-dire les tueries effectuées par des exploitants agricoles) ne sont pas des abattoirs de volailles au sens du décret n° 66-239 du 19 avril 1996 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les abattoirs de volailles pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande. Par conséquent, l'abattage rituel au sein d'une telle structure ne peut être autorisé. L'article R. 214-73 précise qu'il est « interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite ». Cependant, il semblerait que, dans les grandes métropoles, certains commerces de volailles proposent au consommateur de désigner la volaille vivante qu'il souhaite consommer, le commerçant abattant la volaille choisie suivant un rituel halal, à l'arrière de sa boutique. Aussi M. André Chassaigne demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité s'il peut lui apporter des précisions quant aux autorisations dont disposeraient ces magasins. Il lui demande par ailleurs de lui préciser dans quelle mesure il envisagerait de faire évoluer la législation pour permettre ce type d'abattage hors d'un abattoir agréé, dans la mesure où cette activité correspondrait à une certaine demande de la part des consommateurs de religion musulmane.
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Texte de la REPONSE :
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La directive européenne n° 93/119 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort est transposée dans le droit français par les articles R. 214-73 à R. 214-76 du code rural et l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Ces dispositions précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France, cette obligation datant de 1964 dans le droit national. Les dérogations à l'étourdissement accordées par l'article R. 214-70 du code rural, dans le cas de l'abattage rituel, aux communautés israélite et musulmane, témoignent de la liberté de culte, conformément à la loi de 1905. De plus, l'immobilisation des volailles, lapins domestiques et du petit gibier d'élevage n'est pas obligatoire avant tout abattage, dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension. Le ministère de l'agriculture et de la pêche, dans le cadre de ses attributions relatives à la protection animale, a mis en place des dispositions réglementaires spécifiques afin de limiter la souffrance animale lors de ces types d'abattage. Ainsi, le code rural impose que les abattages rituels ne soient effectués qu'en abattoir par un sacrificateur habilité par un organisme religieux agréé. Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et ceux du ministère de l'intérieur cherchent des solutions permettant de concilier le légitime attachement des musulmans à l'abattage rituel avec le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. La recherche et l'évaluation de ces solutions sont favorisées par l'organisation de réunions de concertation auxquelles participent désormais des représentants des conseils régionaux du culte musulman. Si des pratiques clandestines qui consisteraient, pour les consommateurs de confession musulmane, à désigner de la volaille vivante à un commerçant qui l'abattrait dans son arrière boutique suivant le rite halal étaient avérées, elles seraient rigoureusement réprimées. La pratique d'un abattage rituel hors abattoir est sanctionnée par une contravention de la 5e classe. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation pour tolérer ce genre de pratique. En effet, seul un abattage en abattoir constitue une véritable garantie sanitaire, l'inspection ante mortem et celle des carcasses étant réalisées uniquement dans ces établissements, soumis eux-mêmes à des procédures rigoureuses d'agrément.
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