FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66355  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5525
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1909
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  association ATTAC
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la statut de l'association ATTAC. En effet, cette association « apolitique », qui se définit comme telle semble être catégoriée au niveau national, comme « d'éducation populaire ». Or, la structure ATTAC vient de s'illustrer par son irruption soudaine dans le champ politique électoral du référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Voir une association d'éducation populaire appeler à voter pour un choix quelconque pour un scrutin politique n'est pas compatible avec une telle homologation et un financement public de son activité. Dès lors, il conviendrait d'étudier le retrait d'ATTAC de la liste des associations « d'éducation populaire » pour éviter, pour les autres associations, tout amalgame, avec cette « courroie de transmission altermondialiste des partis de gauche ». Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser sa proposition sur cette question.
Texte de la REPONSE : Une association de jeunesse et d'éducation populaire, c'est-à-dire une association qui met en oeuvre des initiatives éducatives en dehors de l'école, peut bénéficier d'un agrément jeunesse et éducation populaire, dès lors que l'association est dotée de statuts qui garantissent la liberté de conscience, qu'elle respecte le principe de non-discrimination, que sa gestion est transparente, qu'elle satisfait aux exigences d'un fonctionnement démocratique et qu'elle permet l'égal accès des hommes et des femmes ainsi que des jeunes à ses instances dirigeantes. Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément de jeunesse et éducation populaire sont encadrées par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel et par le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi précitée. Le retrait de cet agrément est possible ou s'impose lorsque l'association qui en bénéficie ne justifie plus du respect de ces conditions ou d'une activité conforme à son objet, et enfin pour tout motif grave, notamment une activité contraire à l'ordre public. S'agissant du positionnement récent de l'association ATTAC dans le champ politique national, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative en a pris bonne note et va demander à cette association d'envisager une distinction claire entre ses activités, afin d'isoler - éventuellement dans d'autres structures - celles à dominante jeunesse et éducation populaire. L'agrément de jeunesse et d'éducation populaire offre la possibilité pour une association de solliciter une subvention de l'État mais n'oblige nullement celui-ci à l'accorder. En l'espèce, l'association ATTAC ne sollicite pas de subvention au titre de la jeunesse et de l'éducation populaire et n'a jamais fait l'objet d'un soutien financier à raison de l'agrément jeunesse et éducation populaire qu'elle détient depuis le 4 février 2002.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O