FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66379  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5502
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7853
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  crédit d'impôt. équipements de chauffage
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre des dispositions contenues à l'article 90 de la loi de finances pour 2005 modifiant le code général des impôts en son article 200 quater et instituant un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale. Ainsi, la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 article 90 portant loi de finances pour 2005 stipule : 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ; b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : 1° L'acquisition de chaudières à condensation, 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le ler janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ; 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier. 5. Le crédit d'impôt est égal à a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ; b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ; c. 40 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. Elle lui demande de lui indiquer ses intentions s'agissant de la publication des décrets d'application permettant la mise en oeuvre effective des dispositions ainsi votées par le Parlement.
Texte de la REPONSE : Les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005 ont mis en place deux crédits d'impôt, le premier orienté vers le développement durable, le second vers l'aide aux personnes les plus fragiles. Ainsi, l'objectif du crédit d'impôt orienté vers le développement durable et les économies d'énergie est, d'une part, d'améliorer significativement la qualité de l'isolation thermique et l'efficacité des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, et, d'autre part, d'encourager l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. À cette fin, il est nécessaire de soumettre les équipements, matériaux ou appareils éligibles à des critères stricts de performance. Ces critères de performance ont été établis en étroite concertation avec les ministères techniques et les représentants des professionnels concernés. L'arrêté ministériel du 9 février 2005 paru au Journal officiel du 15 février, qui fixe la liste détaillée des équipements éligibles, est le résultat de ce travail. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O