FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66400  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5529
Réponse publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7365
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  oeuvres sur support informatique. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui donner des indications sur les règles successorales applicables aux productions numériques. De plus en plus de documents privés, telles que des correspondances ou des productions et oeuvres de l'esprit sont stockées sur des supports informatiques contrôlés par des fournisseurs d'accès. Les serveurs informatiques sont parfois situés dans les pays étrangers, lorsqu'ils sont localisables, ce qui peut empêcher les héritiers de récupérer les documents et courriers électroniques d'un défunt, les fournisseurs d'accès et aux intermédiaires étant parfois réticents à fournir les codes d'accès. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour clarifier la situation et permettre aux héritiers de bénéficier de l'intégralité des droits qui leur reviennent.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décès d'une personne a pour conséquence de transmettre à ses héritiers l'ensemble des droits et des obligations dépendant de son patrimoine. Au titre de ces droits figure notamment l'accès aux productions numériques du défunt. À cette fin, les héritiers doivent justifier de leur qualité auprès des fournisseurs d'accès en produisant, outre un acte de décès, un acte de notoriété établi par un notaire ou le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu du dernier domicile du défunt. La reconnaissance de ces documents à l'étranger dépend, soit des conventions internationales, soit des règles de droit international privé du pays concerné. Si, malgré la production de ces documents, les fournisseurs d'accès refusent de délivrer les informations nécessaires, les héritiers peuvent saisir la juridiction compétente, le cas échéant à l'étranger selon les règles applicables à la compétence internationale des juridictions, pour les contraindre à le faire. Ainsi, si les données informatiques constituent un élément patrimonial particulier, les règles du droit commun successoral suffisent à en assurer leur dévolution, sans qu'il apparaisse nécessaire de mettre en place des règles spéciales.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O