FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66412  de  M.   Delnatte Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5517
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12098
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  temps partiel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 9, alinéa 2, du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 qui impose aux collectivités territoriales de réintégrer à temps complet les agents qui demeurent en congé maladie à l'issue de la période de travail à temps partiel. Plusieurs responsables de collectivités locales considèrent que de telles dispositions produisent des effets qui vont à l'encontre de leurs efforts déployés pour lutter contre l'absentéisme. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 9 alinéa 2 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale détermine les droits à maintien de traitement dont bénéficient, au titre des congés de maladie énumérés aux 2° , 3° et 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux accomplissant leurs fonctions à temps partiel. Conformément aux dispositions du 2e alinéa de cet article, le fonctionnaire territorial bénéficie, tant qu'il est placé à temps partiel, de droits à maintien de traitement plus limités que ceux servis aux fonctionnaires territoriaux accomplissant leur service à temps plein. À l'expiration de sa période de service à temps partiel, le fonctionnaire territorial est rétabli dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. Le risque existe donc, que, dans certains cas marginaux, des agents envisagent de percevoir une rémunération plus importante au moyen de certificats médicaux de complaisance. En tout état de cause, en cas de doute au sujet de la réalité de l'état pathologique justifiant le congé, il appartient, sur la base de l'alinéa 2 de l'article 15 du décret n° 87-602 précité, de faire procéder, à tout moment, à la contre-visite de l'agent par un médecin agréé. Si le médecin agréé considère que l'agent est inapte physiquement à la reprise de ses fonctions, le congé de maladie se poursuit normalement dans le cas contraire, l'autorité territoriale est en mesure d'enjoindre à l'agent de reprendre son service sous peine de la suspension de sa rémunération. De plus, en application d'une jurisprudence constante du juge administratif, un fonctionnaire territorial qui, mis en demeure de reprendre ses fonctions suite à un avis d'aptitude du médecin agréé, n'y défère pas et se borne à produire des certificats médicaux attestant qu'il avait besoin d'un repos supplémentaire, peut être radié des cadres par l'autorité territoriale dont il dépend. Ainsi, dans un arrêt n° 67230 du 30 octobre 1987, le Conseil d'État a estimé qu'un agent qui n'avait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée de reprendre son travail et s'était borné à adresser à son employeur territorial un nouveau certificat médical sans apporter d'éléments nouveaux relatifs à son état de santé, que celui-ci-devait être regardé « comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune ». Aussi, les employeurs disposent des moyens leur permettant de procéder à un contrôle efficace du bien fondé des arrêts de travail de leurs agents. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier l'alinéa 2 de l'article 9 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 précité.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O