FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66494  de  M.   Gard Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5504
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  985
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  cession de parts. sociétés de personnes
Texte de la QUESTION : M. Daniel Gard expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que les associés de sociétés de personnes relevant de l'article 8 du CGI sont soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices réalisés par la société, que ceux-ci soient distribués ou mis en réserve. Lors de la cession des parts de cette société, le prix de celles-ci est déterminé en tenant notamment compte de l'existence de réserves dans la société. De ce fait, la plus-value dégagée sur ces parts entraîne une seconde taxation correspondant à la quote-part de réserves auxquelles peuvent prétendre les parts cédées. C'est pourquoi par un arrêt du 16/02/2000 (arrêt Quemener), le Conseil d'État a posé le principe de la correction du prix de revient des parts de sociétés de personnes à l'impôt sur le revenu pour le calcul de la plus-value dégagée à l'occasion de leur cession. Ce mécanisme de correction est destiné à éviter une double taxation lorsque la société a mis des bénéfices en réserve. Cet arrêt est intervenu lorsque la plus-value dégagée relève du régime des plus-values professionnelles. Par un autre arrêt (9 mars 2005), le Conseil d'État a étendu le principe de correction du prix de revient des parts au régime des plus-values immobilières (mais dans leur régime antérieur à 2004). Il lui est demandé de confirmer que le mécanisme de correcti on du prix de revient des parts s'applique à l'ensemble des plus-values sur parts de sociétés de personnes et ce, quelle que soit la qualité de l'associé (exploitant ou apporteur de capitaux) et quelle que soit l'activité de la société (activité professionnelle ou gestion patrimoniale).
Texte de la REPONSE : Dans un arrêt du 16 février 2000 (SA Ets Quemener), le Conseil d'État a prévu des modalités particulières de calcul des plus ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes et groupements assimilés qui reposent sur un mécanisme de correction du prix de revient de ces parts, mécanisme qui permet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements. Cet arrêt ne concernait que les plus ou moins-values réalisées par des associés professionnels (personnes morales, entrepreneurs individuels ou personnes physiques exerçant une activité professionnelle au sein de la société). Dans un même souci de neutralité fiscale, la Haute Assemblée a récemment étendu ce mécanisme correcteur à la valeur d'acquisition des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière, pour le calcul des plus-values taxables sur le fondement des anciens articles 150 A bis et 150 H du code général des impôts (CE 9 mars 2005, n° 248825, 8e et 3e s-.s., min. c/Baradé). Bien que limitées aux seules plus-values immobilières réalisées avant le 1er janvier 2004, les conclusions de cet arrêt sont cependant transposables à l'ensemble des plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Désormais, le mécanisme de correction du prix de revient des parts, issu de la jurisprudence Quemener, a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des plus ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes, quelles que soient la qualité des associés (professionnels ou simples apporteurs de capitaux) et la nature de l'activité de la société.
UMP 12 REP_PUB Picardie O