Texte de la REPONSE :
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L'information dispensée par une collectivité territoriale sur les affaires relevant de sa compétence constitue une mission de service public (CE, 10 juillet 1996, n° 140606). À ce titre, le contenu des messages diffusés, quel qu'en soit le support, doit rester dans les limites des attributions légales détenues par le responsable de l'information de la collectivité en cause (CE, 11 mai 1987, n° 62459, Divier). Ainsi, le juge administratif a annulé une décision d'un maire de publier dans le journal municipal un éditorial exclusivement consacré à des questions de politique nationale et totalement étranger à la gestion municipale (TA de Lyon, 6 octobre 1992, Lavaurs). Par ailleurs, le Conseil d'État a rappelé que les dispositions de l'article L. 3211-1, selon lesquelles le conseil général règle, par ses délibérations, les affaires du département, ne reconnaissent de compétence aux départements que dans les domaines relevant d'un intérêt départemental. Ainsi, la décision du président d'un conseil général de diffuser un document de propagande électorale en vue d'un scrutin national est illégale (CE, 25 avril 1994, n° 145874). À la lumière de la jurisprudence, il ressort que la mise en cause de l'action de l'État en matière d'éducation nationale par un conseil général dans son bulletin d'information ou par encart dans des journaux locaux peut justifier un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de diffuser un tel message. Par ailleurs, bien qu'il soit peu utilisé, le droit de rectification, prévu par l'article 12 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, permet aux dépositaires de l'autorité publique de demander au directeur de publication d'un périodique l'insertion d'un communiqué pour répondre à une assertion inexacte.
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