FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66609  de  M.   Bénisti Jacques-Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5736
Réponse publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7728
Rubrique :  Union européenne
Tête d'analyse :  justice
Analyse :  notifications judiciaires. traduction en français
Texte de la QUESTION : M. Jacques-Alain Bénisti attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions linguistiques des significations et notifications dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2000). Il semble que la France n'ait pas précisé ces conditions linguistiques de tels envois postaux contrairement à d'autres Etats membres (article 23 alinéa 1). Cette omission a pour conséquence l'envoi par les juridictions étrangères de significations et notifications (avec les documents joints y afférent) dans leur langue sans qu'il y ait une traduction en français, le justiciable se trouvant alors dans l'impossibilité de comprendre ces documents qui l'impliquent. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quel délai la communication nécessaire à la levée de cette difficulté linguistique pourra être adressée au niveau européen.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage sa préoccupation de voir les destinataires d'actes judiciaires en matière civile et commerciale, notifiés directement par la voie postale et en provenance d'autres pays notamment de l'Union européenne, mis en mesure d'en comprendre la teneur en cas d'obstacle linguistique. L'article 14 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale admet la possibilité de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre. Ce mode de notification est admis par de nombreux autres instruments internationaux, par ailleurs applicables, notamment la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (article 6), la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (article 10). La France n'a, dans le cadre de ces instruments, jamais formulé d'exigences linguistiques quant aux actes signifiés ou notifiés en provenance de l'étranger. Il s'agissait, ce faisant, d'éviter que ne soient effectuées, à la charge des parties au procès, des traductions systématiques pouvant se révéler inutiles et coûteuses. Pour autant, le sort du destinataire d'un acte ainsi notifié n'a nullement été sacrifié, puisque l'article 688-6 du nouveau code de procédure civile lui confère la faculté de le refuser lorsqu'il ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi. Par ailleurs, le règlement communautaire n° 1348/2000 du 29 mai 2000 prévoit que, en l'absence de communication de la part d'un État membre quant au régime linguistique particulier concernant l'article 14, le destinataire d'un acte directement transmis par voie postale, est parfaitement fondé à le refuser, dès lors qu'il n'a pas été établi dans la langue officielle de l'État membre requis ou dans une langue de l'État membre d'origine qu'il comprend. Au-delà, et afin d'améliorer l'application de ce texte, dans le cadre de la procédure de révision dont il fait l'objet, la France a proposé que soit rendu obligatoire un formulaire multilingue accompagnant toutes les notifications d'actes, en sorte que le destinataire soit pleinement informé de son droit de refuser la réception d'actes non traduits et non compris.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O